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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 28 mai 2026 — n° 24/05052

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la cession des droits d'auteur sur une œuvre publique ?

Principe retenu

La cession des droits d'auteur doit être clairement définie et acceptée par les parties concernées. En cas de litige, le tribunal peut condamner les parties à indemniser l'auteur pour le préjudice subi.

Faits clés

  • M. [I] [V] a créé une installation artistique sur un blockhaus appartenant à l'État.
  • Il a sollicité une autorisation pour parachever son installation en 2015.
  • La communauté urbaine a proposé de prendre en charge les frais de mise en sécurité du blockhaus en échange de droits de diffusion.
  • M. [I] [V] a proposé une cession annuelle des droits d'auteur en 2020.
  • Le tribunal a condamné plusieurs entités à indemniser M. [I] [V] pour son préjudice.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 17] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE A partir de 2014, M. [I] [V], alias « Anonyme » a couvert de fragments de miroirs un blockhaus appartenant à l'Etat situé sur la plage de la commune de [Localité 6]. Il a nommé cette installation « Réfléchir ». Par courriel du 2 février 2015, M. [I] [V] a sollicité de la sous-préfecture de [Localité 3] l'autorisation de parachever l'installation de fragments de miroirs. En réponse, le 1er avril 2015, le sous-préfet de [Localité 3] a autorisé à parachever et sécuriser l'installation, notamment par la pose d'une résine transparente de nature à assurer sa stabilité et sa protection. Il a rappelé que la réalisation de l'installation s'est faite sans autorisation préalable et lui a demandé de régulariser la situation en déposant auprès du maire de [Localité 6], un dossier de déclaration de travaux. Par arrêté pris le 29 juin 2015, le maire de la commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable effectuée par M. [V], sous réserve du respect des prescriptions suivantes : poser un joint d'étanchéité, poser un silicone translucide, poser un film plastique. En, 2016, la communauté urbaine de [Localité 3] a proposé à M. [I] [V] la prise en charge de la totalité des frais relatifs aux travaux de mise en sécurité du blockhaus estimée à 20 000 euros, en contrepartie de la cession à titre non exclusif et à des fins non commerciales des droits de diffusion et de reproduction de l'image du blockhaus Réfléchir à son profit et dans le cadre de ses missions de service public et de promotion du territoire. Cette proposition n'a pas abouti. N'ayant pas donné suite dans un premier temps, M. [I] [V] a dans un second temps en juillet 2020, proposé une cession annuelle des droits d'auteur de l''uvre Réfléchir, au profit de la région Hauts de France, de la communauté urbaine de [Localité 3] et de la commune de [Localité 6], engagement renouvelable tous les trois ans dans les termes suivants : « TOTAL BUDGET ANNUEL DE L''UVRE : 153 500 euros 100 500 euros pour la restauration intégrale du monument en 2020/2021 120 000 euros chaque année au titre des droits d'auteur ». Le 11 août 2020, par l'intermédiaire de son conseil, M. [V] a mis en demeure la communauté urbaine de [Localité 3], l'office de tourisme de [Localité 9] et l'agence de développement économique de [Localité 3] promotion de lui payer la somme de 300 000 euros au titre de l'exploitation « commerciale continue, consistante et régulière » de son 'uvre de 2015 à 2020. Par actes d'huissier de justice signifiés le 18 septembre 2020, M. [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la communauté urbaine de Dunkerque, l'office de tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre et l'agence de développement économique [Localité 3] Promotion aux fins de suppression de toute représentation de son 'uvre et de cessation de toute utilisation de cette image, outre le paiement d'une provision de 300 000 euros à valoir sur son préjudice. Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et jugé n'y avoir lieu à référé s'agissant de toutes les demandes. A partir de juillet 2020, M. [I] [V] a décollé les miroirs dont il avait habillé le blockhaus. Par acte d'huissier du 2 décembre 2021, M. [I] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la communauté urbaine de Dunkerque, l'office de tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre et l'agence de développement économique de Dunkerque Promotion ainsi que la commune de Leffrinckoucke afin de les voir, au visa des dispositions des articles L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, de :

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur l'exception de nullité de l'assignation Les articles 54 et 56 du code de procédure civile disposent que l'assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l'objet de la demande. Ces dispositions ont pour finalité de mettre le défendeur en mesure, dès l'engagement du procès, d'organiser sa défense. Ces textes imposent donc que, d'une part, les 'uvres revendiquées soient identifiées, d'autre part, que soient énoncés les éléments qui, selon l'appelante, les rendent éligibles au droit d'auteur, c'est-à-dire leur caractère original sans que soit exigée à ce stade de la procédure la démonstration de l'originalité des 'uvres revendiquées, mais seulement la caractérisation des éléments qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteure, pour chacune des 'uvres revendiquées. Enfin, l'assignation doit préciser et identifier, pour chaque 'uvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des 'uvres en cause. En l'espèce, dans son assignation, M. [I] [V] décrit son 'uvre comme suit : « Réflechir est une 'uvre située sur la plage de [Localité 6], commune membre de la communauté urbaine de [Localité 3]. Cette installation consiste en un blockhaus intégralement recouvert d'une mosaïque de miroirs. Cette 'uvre poétique et intense a été réalisé par M. [I] [V], alias « Anonyme » en 2014 et 2015. M. [I] [V] a décidé de redonner vie à ce patrimoine abandonné, à l'occasion du 70e anniversaire de la libération de [Localité 3], en couvrant de miroirs ce blockhaus représentant une surface de 350 m2 ». Ainsi, M. [I] [V] a bien décrit l''uvre dont il revendique la propriété. Elle est suffisamment identifiée de sorte que la communauté Urbaine de [Localité 3], l'office de tourisme de [Localité 9], l'agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] étaient en mesure de d'organiser leur défense. C'est donc à juste titre que le tribunal a souligné que l'assignation n'encourait pas la nullité. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle rejetée l'exception de nullité. Sur l'atteinte aux droits d'auteur 2.1 Sur la légalité de l''uvre Aux termes des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (...) ». Aux termes de l'article L112-11 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les 'uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il en résulte que la protection au titre du droit d'auteur n'est subordonnée qu'à la condition d'originalité de l''uvre, entendue comme l'empreinte de la personnalité de son auteur, à l'exclusion de toute exigence tenant à son mérite, à sa destination ou à sa conformité à une norme juridique. A ce titre, ne sont pas exclus du bénéfice de la protection les 'uvres dont seule la réalisation matérielle serait intervenue en méconnaissance de règles administratives ou sans autorisation préalable. En particulier, la circonstance qu'une 'uvre ait été réalisée sans autorisation sur un bien appartenant à autrui ou relevant du domaine public est sans incidence sur l'existence du droit d'auteur, dès lors que cette irrégularité affecte les conditions de son implantation, et non sa nature d''uvre de l'esprit. En l'espèce, l''uvre litigieuse, constituée par l'apposition de fragments de miroirs sur un ouvrage militaire désaffecté, procède d'un travail personnel, libre et créatif, révélant des choix esthétiques traduisant l'empreinte de la personnalité de son auteur. La seule circonstance que cette 'uvre ait été réalisée sans autorisation préalable des autorités gestionnaires du domaine public ne saurait, en elle-même, faire obstacle à la reconnaissance de la protection au titre du droit d'auteur. Il sera au surplus relevé que les parties intimées ont, pendant plusieurs années, toléré la présence de cette création ce qui confirme que l''uvre ne présente aucun caractère intrinsèquement illicite. Il s'ensuit que l'auteur est fondé à se prévaloir de la protection instituée par l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. 2.2 Sur l'exploitation par les intimés de l'image de l''uvre En vertu de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits est illicite. L'article 5.3 c) de la directive 2001/29 prévoit une exception aux droits de l'auteur pour certaines utilisations de leurs 'uvres, en relation avec des thèmes ou des événements d'actualité. Cette exception a été partiellement transposée par loi du 1er août 2006 N°2006 961, codifiée, pour les dispositions en cause, à l'article L 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle qui énonce que l'auteur ne peut interdire : « 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une 'uvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux 'uvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ». Le monopole de l'auteur sur ses 'uvres est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens et à laquelle le législateur apporte des limites proportionnées, tant par les exceptions inscrites à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle que par l'abus notoire prévu à l'article L122-9 du même code (Civ 1, 13 novembre 2003 n°01 14 385). En l'espèce, il appartient aux parties intimées de démontrer que les reproductions de l''uvre ont été réalisés que dans un but d'information immédiate et en relation avec cette dernière et qu'ils ont bien, à chaque reproduction, indiquer clairement le nom de l'auteur de l''uvre (Cass. Civ. 1, 2 Octobre 2007 n°05-14.928 ; Cass. Civ. 1, 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-14.532). Il ressort de la liste établie par M. [I] [V] (sa pièce n°15) et du procès-verbal de constat d'huissier du 6 août 2020 que des utilisations de l''uvre « Réflechir » ont été effectuées par la communauté urbaine de [Localité 3], l'office de tourisme et la société [Localité 3] promotion comme suit : sur le site « dunkerque-tourisme.fr » dont l'éditeur est l'office de tourisme de [Localité 3], en février et juillet 2017, l'utilisation d'un visuel de la plage avec en son centre le blockhaus litigieux et l'inscription « INSPIREZ, RESPIREZ ! 100 % CULTURE » ; sur une vidéo publiée le 19 janvier 2016 sur Youtube et intitulée « [Localité 3] Flandre Côte d'Opale » des plans sur les fragments de miroirs et le blockhaus, le lien vers la vidéo étant référencé sur le site [Localité 3]-tourisme ; sur le même site Internet, à une période non datée, l'utilisation d'une photographie de la plage avec au loin à gauche le blockhaus dans un article consacré à la station balnéaire de [Localité 6] ; sur le compte Facebook [Localité 12] « Visit [Localité 3] » de l'office de tourisme, plusieurs photographies sur lesquelles figure le blockhaus :
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