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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 28 mai 2026 — n° 24/04646

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes d'indemnisation en cas de perte de marchandise lors d'un transport sous-traité ?

Principe retenu

Les demandes d'indemnisation formulées par un assureur à l'encontre d'un transporteur peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas les conditions de subrogation légale ou conventionnelle. La notion d'intérêt à agir est également essentielle pour la recevabilité des demandes.

Faits clés

  • La société Axa France Iard est l'assureur de la société Cofinair Industrie.
  • Cofinair a vendu des tours de refroidissement à la société Enerthem.
  • Le transport de la marchandise a été confié à la société [B], qui a sous-traité à la société Sommalev.
  • Un caisson a chuté pendant le transport, entraînant une perte de marchandise.
  • Axa a formulé des demandes d'indemnisation à l'encontre de la société [B] et de la société Sommalev.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE La société Axa France Iard (la société Axa) est l'assureur de la société Cofinair industrie, ayant pour activité la conception, la fabrication et l'installation de tours de refroidissement. Dans le cadre de son activité, la société Cofinair industrie a vendu à sa cliente, la société Enerthem, plusieurs tours de refroidissement, engendrant un total de 36 caissons de ventilation à acheminer sur le site destinataire à [Localité 6]. Le 27 novembre 2019, la société Cofinair industrie a con'é le transport par route de sa marchandise à la société Transports [I] [B] (la société [B]) pour un montant global de 88 500 euros. Le 17 janvier 2020, la société [B] a sous-traité la prestation à la société Sommalev, selon con'rmation d'affrètement n° 036329. Le 7 février 2020, la société Sommalev a pris en charge un caisson, sans réserve, sous le couvert d'une lettre de voiture nationale [B] n°52803, pour une livraison 'xée le 10 février 2020. Le 10 février 2020, en cours de transport, le caisson a chuté, au croisement des routes secondaires RD 53 et RD [Cadastre 1] à hauteur de la commune de [Localité 7], sans qu'aucune autre explication soit donnée. La marchandise n'a pas été livrée à son destinataire. Une expertise amiable contradictoire a été organisée par les parties. Le montant des dommages a été chiffré par experts à la somme de 80 993,60 euros HT. La société Axa a versé à la société SA Cofinair une indemnisation partielle. Le 1er février 2021, par courrier recommandé, les sociétés Axa et Cofinair industrie ont mis en demeure la société [B] d'indemniser ce sinistre. La société [B] a transmis la réclamation à son assureur et accepté de reporter les effets de la prescription jusqu'au 10 mai 2021. Le 10 mai 2021, en l'absence de tout paiement, la société Axa et la société [Y], celle-ci indiquant venir aux droits de la société Cofinair industrie, ont assigné la société [B] en réparation du préjudice subi. La société [B] a appelé en garantie les sociétés Cofinair industrie et Sommalev. L'assureur de cette dernière, la société Chubb Européan Group SE (la société Chubb), est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Arras a': - ordonné la jonction des procédures'; - condamné la société [B] à payer aux sociétés Axa et [Y] la somme de 60 000 euros, dont 57 483,60 euros à la société Axa, outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 1er février 2021'; - ordonné la capitalisation des intérêts'; - condamné la société [B] à payer à la société Axa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société [B] à payer à la société [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé sans objet l'appel en garantie de la société [B] contre les sociétés Sommalev et Chubb'; - débouté la société [B] de ses demandes'; - débouté les parties de leurs autres demandes'; - condamné la société [B] aux entiers dépens de l'instance'; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 30 septembre 2024, la société [B] a interjeté appel de la décision précitée en toutes ses dispositions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, la société [B] demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Et statuant à nouveau, * principalement': - déclarer irrecevables les demandes des sociétés [Y] et Axa'; - et condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens'; * subsidiairement': - débouter les sociétés [Y] et Axa de toutes leurs demandes à son encontre'; - et condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens'; *plus subsidiairement':

Motivations de la décision

MOTIVATION Au préalable, pour la clarté du présent arrêt, il convient de rappeler les qualités de chacun des intervenants : - la société Cofinair industrie est l'expéditeur de la cargaison endommagée, aux droits de laquelle viendrait la société [Y]'; - la société Axa se présente comme l'assureur facultés de la marchandise transportée, les conditions générales produites rappelant que le contrat dont elle se prévaut a «'pour objet de garantir les marchandises remises à des professionnels, transporteurs ou auxiliaires de transport, ou à la Poste, pour être transportées conformément à la réglementation en vigueur et aux usages reconnus du commerce, lorsque l'assuré est propriétaire de ces marchandises ou est dans l'obligation de les assurer en application d'un contrat d'achat, de ventes ou de services'»'; - la société [B] est le transporteur contractuellement lié à la société Cofinair industrie par le bon de commande du 27 novembre 2016 ; - la société Sommalev a, en pratique, été chargée par la société [B] de transporter la marchandise endommagée, étant observé que la qualification juridique de cette intervention se trouve querellée, la société Sommalev estimant être liée par un contrat de location de matériel avec chauffeur, tandis que la société [B] plaide l'existence d'un contrat de transport sous-traité'; - et la société Chubb est l'assureur responsabilité civile de la société Sommalev. Se trouvent également évoquée par les parties, comme appartenant au groupe Cofinair, la société Cofinair industrie, précitée, immatriculée au RCS de [Localité 8], la société [Y], mais aussi la SA Cofinair, entité distincte, immatriculée au RCS de [Localité 9]. I - Sur les fins de non-recevoir opposées à l'action des sociétés [Y], venant aux droits de Cofinair industrie, et Axa La cour observe que la société [B] conclut principalement à l'irrecevabilité de l'action des sociétés [Y] et Axa, soulignant que le tribunal a limité son appréciation aux conditions du recours subrogatoire de la société Axa, mais n'a pas statué sur la fin de non-recevoir qu'elle opposait à l'action de la société [Y] tenant au défaut d'intérêt à agir de cette dernière, faute de préjudice de la société Cofinair industrie et d'élément sur les conditions de transport de la créance entre cette dernière société et la société [Y]. Il convient donc d'examiner, en premier lieu, l'irrecevabilité de l'action de la société Axa, dans le cadre du recours subrogatoire qu'elle invoque, cette dernière indiquant avoir procédé à une indemnisation partielle du dommage subi à la suite de l'opération litigieuse, puis d'étudier l'irrecevabilité opposée à l'action de la société [Y] pour le surplus de la créance invoquée et subie par suite de cette même opération. A - Sur l'irrecevabilité de l'action de la société Axa La société [B] conclut à l'irrecevabilité de l'action de l'assureur, en faisant valoir que ni le bénéfice de la subrogation légale (L.121-12 du code des assurances) ni celui de la subrogation dite conventionnelle (1346-1 du code civil) ne se trouvent établis. Elle souligne plus particulièrement que': - le délai de plus de deux ans entre le paiement et la subrogation fait échec aux conditions imposées par l'article 1346-1 du code civil'; - pour la subrogation légale, le destinataire du virement a été une personne morale différente, ayant un patrimoine propre (SA Cofinair), de celle ayant été partie au contrat de transport (la société Cofinair industrie). Au titre de l'action principale, les sociétés Chubb et Sommalev concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par la société Axa, aux motifs que': - la société Axa n'a jamais justifié avoir indemnisé la société Cofinair industrie, la SA Cofinair n'étant pas partie au contrat de transport conclu avec la société [B] et n'étant pas partie à la procédure'; - devant les premiers juges, la société Axa s'est prévalue exclusivement du bénéfice de la subrogation légale, communiquant une police d'assurance et un ordre de virement, en faveur, non de la société Cofinair industrie ou de la société [Y] venant aux droits de la société Cofinair industrie, mais d'une société tierce sans aucun lien avec le transport litigieux'; - la quittance du 23 mars 2023 communiquée par la société Axa ne peut davantage fonder le recours subrogatoire de cette dernière. Les sociétés [Y] et Axa reviennent sur l'existence d'une subrogation légale de la compagnie Axa, compte tenu du versement de l'indemnité en vertu du contrat d'assurance, la jurisprudence considérant qu'outre la police d'assurance, l'acte subrogatoire signé par l'assuré au profit de son assureur constitue une preuve suffisante de l'existence et du quantum de la franchise restée à sa charge. Elles soulignent que la société Axa est bien légalement subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme de 57 483,60 euros, la société Cofinair industrie conservant son propre recours pour le surplus de son préjudice. Réponse de la cour En droit, il existe une dualité des sources de la subrogation personnelle, l'une naissant de la volonté de l'un ou de l'autre des bénéficiaires du paiement, la subrogation conventionnelle, l'autre, étant liée au simple effet de la loi, la subrogation légale. Dans l'un et l'autre cas, trois éléments caractérisent le mécanisme de la subrogation': un paiement, une convention ou une disposition de la loi, qui implique la troisième condition': un transfert de la créance et de ses accessoires. Ainsi, en présence d'une subrogation efficace, qu'elle soit légale ou conventionnelle, le subrogé recueille les droits et actions du subrogeant. En l'espèce, à la lecture des écritures des appelantes, il est malaisé de déterminer le fondement de la demande de l'assureur, ce dernier oscillant entre subrogation légale et subrogation conventionnelle. Il sera donc répondu sur ces deux fondements. 1°- Sur la subrogation légale de la société Axa dans les droits de la société Cofinair industrie Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Cette disposition institue une subrogation légale spéciale, ayant lieu de plein droit quand sont réunies plusieurs conditions, à savoir : - le fait matériel, prouvé par tout moyen (Civ. 2e, 9 décembre 2021, n° 20-15.571), tenant au paiement de l'indemnité d'assurance à l'assuré (Civ. 3e, 9 juillet 2003, n° 02-10.270) ou à un tiers qui répare le dommage (Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-17.147), le principe de simultanéité du paiement et de la subrogation n'ayant pas d'autre effet que de permettre la détermination du moment de la subrogation elle-même'; - la preuve d'un paiement de l'indemnité d'assurance intervenu en exécution du contrat, cette subrogation ne pouvant intervenir que si les conditions de la garantie étaient réunies (Civ. 2e, 16 décembre 2021, n° 20-13.692). Ainsi, il appartient à l'assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu'il est tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance. La recevabilité du recours subrogatoire légal est ainsi subordonnée à la preuve que sont réunies ces deux conditions, cette preuve pouvant être administrée par tous moyens. L'octroi d'un recours subrogatoire à hauteur de l'indemnisation intervenue est quant à lui subordonné à l'existence d'une action de l'assuré contre le tiers responsable, à quelque titre que ce soit (Civ. 1re, 10 juin 1997, n° 95-15.210 ; Civ. 1re, 8 novembre 1982 : Bull. civ.
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