MOTIVATION
Au préalable, pour la clarté du présent arrêt, il convient de rappeler les qualités de chacun des intervenants :
- la société Cofinair industrie est l'expéditeur de la cargaison endommagée, aux droits de laquelle viendrait la société [Y]';
- la société Axa se présente comme l'assureur facultés de la marchandise transportée, les conditions générales produites rappelant que le contrat dont elle se prévaut a «'pour objet de garantir les marchandises remises à des professionnels, transporteurs ou auxiliaires de transport, ou à la Poste, pour être transportées conformément à la réglementation en vigueur et aux usages reconnus du commerce, lorsque l'assuré est propriétaire de ces marchandises ou est dans l'obligation de les assurer en application d'un contrat d'achat, de ventes ou de services'»';
- la société [B] est le transporteur contractuellement lié à la société Cofinair industrie par le bon de commande du 27 novembre 2016 ;
- la société Sommalev a, en pratique, été chargée par la société [B] de transporter la marchandise endommagée, étant observé que la qualification juridique de cette intervention se trouve querellée, la société Sommalev estimant être liée par un contrat de location de matériel avec chauffeur, tandis que la société [B] plaide l'existence d'un contrat de transport sous-traité';
- et la société Chubb est l'assureur responsabilité civile de la société Sommalev.
Se trouvent également évoquée par les parties, comme appartenant au groupe Cofinair, la société Cofinair industrie, précitée, immatriculée au RCS de [Localité 8], la société [Y], mais aussi la SA Cofinair, entité distincte, immatriculée au RCS de [Localité 9].
I - Sur les fins de non-recevoir opposées à l'action des sociétés [Y], venant aux droits de Cofinair industrie, et Axa
La cour observe que la société [B] conclut principalement à l'irrecevabilité de l'action des sociétés [Y] et Axa, soulignant que le tribunal a limité son appréciation aux conditions du recours subrogatoire de la société Axa, mais n'a pas statué sur la fin de non-recevoir qu'elle opposait à l'action de la société [Y] tenant au défaut d'intérêt à agir de cette dernière, faute de préjudice de la société Cofinair industrie et d'élément sur les conditions de transport de la créance entre cette dernière société et la société [Y].
Il convient donc d'examiner, en premier lieu, l'irrecevabilité de l'action de la société Axa, dans le cadre du recours subrogatoire qu'elle invoque, cette dernière indiquant avoir procédé à une indemnisation partielle du dommage subi à la suite de l'opération litigieuse, puis d'étudier l'irrecevabilité opposée à l'action de la société [Y] pour le surplus de la créance invoquée et subie par suite de cette même opération.
A - Sur l'irrecevabilité de l'action de la société Axa
La société [B] conclut à l'irrecevabilité de l'action de l'assureur, en faisant valoir que ni le bénéfice de la subrogation légale (L.121-12 du code des assurances) ni celui de la subrogation dite conventionnelle (1346-1 du code civil) ne se trouvent établis.
Elle souligne plus particulièrement que':
- le délai de plus de deux ans entre le paiement et la subrogation fait échec aux conditions imposées par l'article 1346-1 du code civil';
- pour la subrogation légale, le destinataire du virement a été une personne morale différente, ayant un patrimoine propre (SA Cofinair), de celle ayant été partie au contrat de transport (la société Cofinair industrie).
Au titre de l'action principale, les sociétés Chubb et Sommalev concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par la société Axa, aux motifs que':
- la société Axa n'a jamais justifié avoir indemnisé la société Cofinair industrie, la SA Cofinair n'étant pas partie au contrat de transport conclu avec la société [B] et n'étant pas partie à la procédure';
- devant les premiers juges, la société Axa s'est prévalue exclusivement du bénéfice de la subrogation légale, communiquant une police d'assurance et un ordre de virement, en faveur, non de la société Cofinair industrie ou de la société [Y] venant aux droits de la société Cofinair industrie, mais d'une société tierce sans aucun lien avec le transport litigieux';
- la quittance du 23 mars 2023 communiquée par la société Axa ne peut davantage fonder le recours subrogatoire de cette dernière.
Les sociétés [Y] et Axa reviennent sur l'existence d'une subrogation légale de la compagnie Axa, compte tenu du versement de l'indemnité en vertu du contrat d'assurance, la jurisprudence considérant qu'outre la police d'assurance, l'acte subrogatoire signé par l'assuré au profit de son assureur constitue une preuve suffisante de l'existence et du quantum de la franchise restée à sa charge.
Elles soulignent que la société Axa est bien légalement subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme de 57 483,60 euros, la société Cofinair industrie conservant son propre recours pour le surplus de son préjudice.
Réponse de la cour
En droit, il existe une dualité des sources de la subrogation personnelle, l'une naissant de la volonté de l'un ou de l'autre des bénéficiaires du paiement, la subrogation conventionnelle, l'autre, étant liée au simple effet de la loi, la subrogation légale.
Dans l'un et l'autre cas, trois éléments caractérisent le mécanisme de la subrogation': un paiement, une convention ou une disposition de la loi, qui implique la troisième condition': un transfert de la créance et de ses accessoires.
Ainsi, en présence d'une subrogation efficace, qu'elle soit légale ou conventionnelle, le subrogé recueille les droits et actions du subrogeant.
En l'espèce, à la lecture des écritures des appelantes, il est malaisé de déterminer le fondement de la demande de l'assureur, ce dernier oscillant entre subrogation légale et subrogation conventionnelle. Il sera donc répondu sur ces deux fondements.
1°- Sur la subrogation légale de la société Axa dans les droits de la société Cofinair industrie
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Cette disposition institue une subrogation légale spéciale, ayant lieu de plein droit quand sont réunies plusieurs conditions, à savoir :
- le fait matériel, prouvé par tout moyen (Civ. 2e, 9 décembre 2021, n° 20-15.571), tenant au paiement de l'indemnité d'assurance à l'assuré (Civ. 3e, 9 juillet 2003, n° 02-10.270) ou à un tiers qui répare le dommage (Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-17.147), le principe de simultanéité du paiement et de la subrogation n'ayant pas d'autre effet que de permettre la détermination du moment de la subrogation elle-même';
- la preuve d'un paiement de l'indemnité d'assurance intervenu en exécution du contrat, cette subrogation ne pouvant intervenir que si les conditions de la garantie étaient réunies (Civ. 2e, 16 décembre 2021, n° 20-13.692).
Ainsi, il appartient à l'assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu'il est tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance.
La recevabilité du recours subrogatoire légal est ainsi subordonnée à la preuve que sont réunies ces deux conditions, cette preuve pouvant être administrée par tous moyens.
L'octroi d'un recours subrogatoire à hauteur de l'indemnisation intervenue est quant à lui subordonné à l'existence d'une action de l'assuré contre le tiers responsable, à quelque titre que ce soit (Civ. 1re, 10 juin 1997, n° 95-15.210 ; Civ. 1re, 8 novembre 1982 : Bull. civ.