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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 28 mai 2026 — n° 24/02484

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de communication de documents relatifs à la certification CE de produits peut-elle être considérée comme suffisamment circonscrite et proportionnée au regard des intérêts légitimes en cause ?

Principe retenu

La demande de communication de documents en référé doit être circonscrite et proportionnée aux intérêts légitimes en cause. Les mesures d'instruction ne peuvent pas être générales et doivent être justifiées par un lien direct avec le litige allégué.

Faits clés

  • La société Normalu a demandé à la société Newmat de justifier de la certification CE de ses toiles biosourcées.
  • Normalu a assigné Newmat en référé après plusieurs demandes restées sans réponse.
  • La demande portait sur des auto-certifications et certificats CE de produits commercialisés en 2023.
  • Le tribunal a jugé que la demande n'était pas suffisamment circonscrite et proportionnée.
  • L'ordonnance de rejet de la demande a été confirmée par la cour.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés Normalu et Newmat sont spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de plafonds et murs tendus en toile souple, produits soumis au respect de la réglementation applicable au marquage « Conformité européenne » (marquage « CE »). A l'occasion de la diffusion auprès du public d'une « newsletter » dans laquelle elle faisait la promotion d'une nouvelle gamme de toile « biosourcée », et craignant que cette nouvelle gamme ne respecte pas la réglementation, la société Normalu lui a demandé le 8 septembre 2023 de justifier de la certification CE de ses toiles biosourcées. Après plusieurs demandes, la société Normalu n'obtenant pas les éléments demandés et craignant des actes de concurrence déloyale, a, le 6 février 2024, assigné la société Newmat devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé, aux fins de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication sous astreinte : - des auto-certifications, déclarations des performances et des certificats CE ' lorsque ceux-ci sont obligatoires ou ont été volontairement réalisés ' de tous les plafonds tendus PVC, y compris des toiles imprimées, proposés à la vente par la société Newmat en France en 2023, en ce compris, mais sans s'y limiter, toutes les références figurant dans la brochure accessible sur son site Internet et produite en pièce n° 10, - à défaut, tout autre document permettant d'attester de l'usage régulier du marquage CE pour ces mêmes produits, notamment la documentation technique établie en application du règlement CE n° 305/2011 et de la norme EN 14716 et les résultats des tests justifiant du classement au feu retenu, notamment lorsqu'il s'agit d'un classement F, - la liste exhaustive de tous ses plafonds tendus PVC commercialisés en France en 2023 certifiée exacte et exhaustive par son expert-comptable, précisant (i) leur référence, (ii) le numéro de déclaration ou de certificat correspondant, (iii) le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (système EVCP) auquel il est soumis, - tout document de tiers ou certifié exact par l'expert-comptable justifiant l'origine des documents produits, leur date, en ce compris leur date de délivrance et de validité, afin de s'assurer que ces derniers étaient bien en vigueur en 2023. Suivant ordonnance 18 avril 2024 la société Normalu a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société Newmat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros (en ce qui concerne les frais de greffe). Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2024, la société Normalu a relevé appel aux fins d'annulation ou de réformation de cette ordonnance, déférant à la cour l'intégralité de ses chefs. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Newmat par jugement du 6 janvier 2025 et la société Normalu a assigné devant la cour la société BTSG², prise en la personne de Me [L] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société Newmat et la SELARL BMA Administrateurs judiciaires (ci-après « BMA »), prise en la personne de Me [J] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Newmat. La SELARL BMA en qualité d'administrateur judiciaire de la société Newmat a conclu aux côtés de la société Newmat le 20 mars 2025. Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et par acte du 5 juin 2025, remis à personne morale, la société Normalu a assigné la société BTSG² prise en la personne de Me [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Newmat, lui signifiant l'ordonnance dont appel, la déclaration d'appel et ses conclusions du 24 avril 2025. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de communication de pièces Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à une mesure sur le fondement de l'article 145 doit justifier d'un motif légitime et, à ce titre, d'un intérêt à agir dans la perspective d'un éventuel litige. Il suffit de caractériser un litige potentiel à partir de faits plausibles découlant d'éléments objectivement étayés, une mesure d'instruction ne pouvant être refusée au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la mesure a pour objet d'établir. Le premier juge, rappelant les modalités d'application de la norme NF EN 14716 (établissement d'une déclaration de conformité autorisant l'apposition du marquage CE et les éléments qu'elle doit comporter), relevant que le marquage CE atteste du respect de la norme, que la mise sur le marché d'un produit est de la responsabilité du fabricant dont l'intervention est tracée par l'étiquetage prévu, que rien n'obligeait la société Newmat à transmettre les informations demandées, et que la société Normalu avait toute latitude de se procurer un échantillon de la matière concernée et de procéder à sa propre analyse pour ensuite contester les résultats devant un tribunal ou saisir la DGCCRF, a estimé qu'il n'était pas justifié d'un motif légitime et que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne trouvaient pas à s'appliquer. En premier lieu la cour constate que la condition de l'absence de tout procès au jour où le juge est saisi de la demande de la mesure d'instruction ne fait l'objet d'aucune contestation et est acquise. En second lieu, il est également admis que la production forcée de pièces, bien que ne figurant pas dans le sous-titre du code de procédure civile relatif aux mesures d'instruction, peut être prescrite sur le fondement de l'article 145 de ce code s'agissant de mesures envisagées dans un chapitre commun relatif à l'administration judiciaire de la preuve. La société Normalu invoque un litige potentiel en concurrence déloyale considérant qu'il existe des doutes légitimes sur le fait que la société Newmat respecte la réglementation européenne malgré les informations qu'elle diffuse sur son site Internet. En effet, la commercialisation d'un produit non conforme à la réglementation à laquelle un fabricant est soumis, compte tenu des frais nécessaires à la mise en conformité des produits qui en découlent (recherche, développement, auto-évaluation, validation du procédé de fabrication...), peut avoir pour conséquence de créer un avantage concurrentiel et entraîner une rupture d'égalité entre concurrents, et constituer ainsi un acte de concurrence déloyale sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il est acquis que les produits vendus par la société Newmat sont soumis à l'obligation en matière de certification européenne en application du règlement UE n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et que c'est la norme européenne EN 14716 qui fixe les caractéristiques, les spécifications et les méthodes d'essais des plafonds tendus et la méthode d'évaluation de la conformité des plafonds tendus. A l'appui de sa demande de pièces, la société Normalu verse aux débats des extraits du site Internet de la société Newmat (https: //newmat.com/) et des documents qui y sont présentés mettant en évidence : - que la société Newmat donne l'information selon laquelle « les plafonds tendus doivent répondre à la norme européenne EN-14716, et présenter le marquage CE pour la commercialisation et la circulation au sein de la communauté européenne. Marquage obligatoire pour les plafonds dans les lieux publics et privés depuis le 01/10/2007 » (sur la brochure de présentation des produits commercialisés téléchargeable en 2023, sa pièce 10, un extrait du site Internet non daté dans la rubrique « Nos Garanties Qualités Newmat », sa pièce 9), - qu'elle précise sur sa brochure de présentation, notamment, le classement de la réaction au feu attribué au produit selon la classification européenne de réaction au feu des produits de la construction utilisée pour les produits marqués « CE », et fait état d'un certificat CE numéroté (« n° de certificat 0334-DCP-1004 ») pour les produits mentionnés comme relevant de la classe B, mais non pour les produits relevant de la classe F, - qu'une consultation du site Internet effectuée le 5 janvier 2024 (procès-verbal de constat - pièce 14, et impression des pages du site en pièce 4) montre que le site présente deux certificats CE 0334 valables, pour l'un, jusqu'au 19 avril 2016, et, pour l'autre, jusqu'au 19 avril 2017 et dont l'accès pour en visualiser le contenu n'est pas possible (apparition d'un message d'erreur). La présence d'incohérence ou d'informations incomplètes ou non actualisées, mise en évidence sur la seule base d'éléments partiels diffusés par la société Newmat sur son site Internet, alors qu'il est admis que les règles de la certification CE n'imposent pas au fabricant de mettre à disposition les certificats sur son site Web, ne constituent pas, à eux seuls, des éléments objectifs et précis de nature à laisser suspecter le non-respect par la société Newmat de la réglementation applicable au marquage CE de certains produits. Ils ne révèlent même pas la commercialisation de produits portant effectivement un marquage CE, et par conséquent, un marquage éventuellement non justifié. Rien ne vient en outre mettre en doute les affirmations de la société Newmat selon lesquelles sont communiqués à ses acheteurs les certificats des produits, alors que la société Normalu n'était pas dans l'impossibilité en 2023 de procéder à des vérifications matérielles, à tout le moins sur la période concernée par sa demande initiale. Il ne saurait par ailleurs être tiré aucune conséquence de la mise en ligne en octobre 2024 par la société Newmat sur son nouveau site internet (www. newmatworld.com) de la dernière version de son certificat CE n° 0334 valable jusqu'au 19/04/2025, consultable sur les pages réservées aux professionnels, ou de la présentation sur son site en 2024 et 2025 de photographies de produits marqués F mis en situation sur des lieux ouverts au public, ou encore des modifications apportées à sa nouvelle brochure mise en ligne en octobre 2024, sur de possible manquement sur les années antérieures et s'agissant uniquement d'éléments extraits du site Internet. La circonstance que la société Newmat ne communique pas dans le cadre de cette procédure les certificats CE sur l'ensemble de ses produits commercialisés entre 2019 et 2023, ainsi que le demande la société Normalu, alors qu'elle est en défense à la demande tendant à la communication de pièces qu'elle n'est par ailleurs nullement tenue de communiquer à ses concurrents ne peut constituer un indice sérieux du litige potentiel allégué par la société Normalu, tenue procéduralement d'apporter les éléments pour justifier de sa demande. Il n'est dès lors pas justifié d'indices sérieux et précis laissant suspecter des actes de concurrence déloyale liés à une violation de la réglementation européenne, et permettant de caractériser un motif légitime.
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