MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à une mesure sur le fondement de l'article 145 doit justifier d'un motif légitime et, à ce titre, d'un intérêt à agir dans la perspective d'un éventuel litige. Il suffit de caractériser un litige potentiel à partir de faits plausibles découlant d'éléments objectivement étayés, une mesure d'instruction ne pouvant être refusée au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la mesure a pour objet d'établir.
Le premier juge, rappelant les modalités d'application de la norme NF EN 14716 (établissement d'une déclaration de conformité autorisant l'apposition du marquage CE et les éléments qu'elle doit comporter), relevant que le marquage CE atteste du respect de la norme, que la mise sur le marché d'un produit est de la responsabilité du fabricant dont l'intervention est tracée par l'étiquetage prévu, que rien n'obligeait la société Newmat à transmettre les informations demandées, et que la société Normalu avait toute latitude de se procurer un échantillon de la matière concernée et de procéder à sa propre analyse pour ensuite contester les résultats devant un tribunal ou saisir la DGCCRF, a estimé qu'il n'était pas justifié d'un motif légitime et que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne trouvaient pas à s'appliquer.
En premier lieu la cour constate que la condition de l'absence de tout procès au jour où le juge est saisi de la demande de la mesure d'instruction ne fait l'objet d'aucune contestation et est acquise.
En second lieu, il est également admis que la production forcée de pièces, bien que ne figurant pas dans le sous-titre du code de procédure civile relatif aux mesures d'instruction, peut être prescrite sur le fondement de l'article 145 de ce code s'agissant de mesures envisagées dans un chapitre commun relatif à l'administration judiciaire de la preuve.
La société Normalu invoque un litige potentiel en concurrence déloyale considérant qu'il existe des doutes légitimes sur le fait que la société Newmat respecte la réglementation européenne malgré les informations qu'elle diffuse sur son site Internet. En effet, la commercialisation d'un produit non conforme à la réglementation à laquelle un fabricant est soumis, compte tenu des frais nécessaires à la mise en conformité des produits qui en découlent (recherche, développement, auto-évaluation, validation du procédé de fabrication...), peut avoir pour conséquence de créer un avantage concurrentiel et entraîner une rupture d'égalité entre concurrents, et constituer ainsi un acte de concurrence déloyale sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il est acquis que les produits vendus par la société Newmat sont soumis à l'obligation en matière de certification européenne en application du règlement UE n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et que c'est la norme européenne EN 14716 qui fixe les caractéristiques, les spécifications et les méthodes d'essais des plafonds tendus et la méthode d'évaluation de la conformité des plafonds tendus.
A l'appui de sa demande de pièces, la société Normalu verse aux débats des extraits du site Internet de la société Newmat (https: //newmat.com/) et des documents qui y sont présentés mettant en évidence :
- que la société Newmat donne l'information selon laquelle « les plafonds tendus doivent répondre à la norme européenne EN-14716, et présenter le marquage CE pour la commercialisation et la circulation au sein de la communauté européenne. Marquage obligatoire pour les plafonds dans les lieux publics et privés depuis le 01/10/2007 » (sur la brochure de présentation des produits commercialisés téléchargeable en 2023, sa pièce 10, un extrait du site Internet non daté dans la rubrique « Nos Garanties Qualités Newmat », sa pièce 9),
- qu'elle précise sur sa brochure de présentation, notamment, le classement de la réaction au feu attribué au produit selon la classification européenne de réaction au feu des produits de la construction utilisée pour les produits marqués « CE », et fait état d'un certificat CE numéroté (« n° de certificat 0334-DCP-1004 ») pour les produits mentionnés comme relevant de la classe B, mais non pour les produits relevant de la classe F,
- qu'une consultation du site Internet effectuée le 5 janvier 2024 (procès-verbal de constat - pièce 14, et impression des pages du site en pièce 4) montre que le site présente deux certificats CE 0334 valables, pour l'un, jusqu'au 19 avril 2016, et, pour l'autre, jusqu'au 19 avril 2017 et dont l'accès pour en visualiser le contenu n'est pas possible (apparition d'un message d'erreur).
La présence d'incohérence ou d'informations incomplètes ou non actualisées, mise en évidence sur la seule base d'éléments partiels diffusés par la société Newmat sur son site Internet, alors qu'il est admis que les règles de la certification CE n'imposent pas au fabricant de mettre à disposition les certificats sur son site Web, ne constituent pas, à eux seuls, des éléments objectifs et précis de nature à laisser suspecter le non-respect par la société Newmat de la réglementation applicable au marquage CE de certains produits. Ils ne révèlent même pas la commercialisation de produits portant effectivement un marquage CE, et par conséquent, un marquage éventuellement non justifié. Rien ne vient en outre mettre en doute les affirmations de la société Newmat selon lesquelles sont communiqués à ses acheteurs les certificats des produits, alors que la société Normalu n'était pas dans l'impossibilité en 2023 de procéder à des vérifications matérielles, à tout le moins sur la période concernée par sa demande initiale.
Il ne saurait par ailleurs être tiré aucune conséquence de la mise en ligne en octobre 2024 par la société Newmat sur son nouveau site internet (www. newmatworld.com) de la dernière version de son certificat CE n° 0334 valable jusqu'au 19/04/2025, consultable sur les pages réservées aux professionnels, ou de la présentation sur son site en 2024 et 2025 de photographies de produits marqués F mis en situation sur des lieux ouverts au public, ou encore des modifications apportées à sa nouvelle brochure mise en ligne en octobre 2024, sur de possible manquement sur les années antérieures et s'agissant uniquement d'éléments extraits du site Internet.
La circonstance que la société Newmat ne communique pas dans le cadre de cette procédure les certificats CE sur l'ensemble de ses produits commercialisés entre 2019 et 2023, ainsi que le demande la société Normalu, alors qu'elle est en défense à la demande tendant à la communication de pièces qu'elle n'est par ailleurs nullement tenue de communiquer à ses concurrents ne peut constituer un indice sérieux du litige potentiel allégué par la société Normalu, tenue procéduralement d'apporter les éléments pour justifier de sa demande.
Il n'est dès lors pas justifié d'indices sérieux et précis laissant suspecter des actes de concurrence déloyale liés à une violation de la réglementation européenne, et permettant de caractériser un motif légitime.