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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 28 mai 2026 — n° 24/02400

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Foncier d'Artois a-t-elle commis une réticence dolosive à l'égard de la société Tisserin Aménagement ?

Principe retenu

La réticence dolosive consiste à dissimuler intentionnellement une information essentielle à l'autre partie dans le cadre d'un contrat. Cette pratique peut engager la responsabilité de la partie qui a manqué à son obligation de transparence.

Faits clés

  • La société Foncier d'Artois a obtenu un permis d'aménager une parcelle de terrain.
  • Des fouilles archéologiques ont été prescrites sur cette parcelle.
  • La société Tisserin Aménagement a signé une convention de cession de projet avec la société Foncier d'Artois.
  • La société Tisserin Aménagement a demandé le remboursement d'une prise en charge après avoir appris l'existence d'une subvention.
  • La société Foncier d'Artois a refusé cette demande et a réclamé des paiements pour des factures impayées.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Foncier d'Artois exerce une activité d'aménageur-lotisseur. Elle a obtenu suivant arrêté du 24 septembre 2020 un permis d'aménager une parcelle de terrain située [Adresse 3] à [Localité 3] (Pas-de-[Localité 4]). Des fouilles archéologiques préventives ont été prescrites sur cette parcelle par un arrêté préfectoral du 16 mars 2021. La société Foncier d'Artois a conclu avec l'Institut [Etablissement 1] (l'INRAP) un contrat pour leur réalisation le 14 septembre 2021. Le coût des opérations de fouilles s'est élevé à la somme totale de 562'270,98 euros HT et la société Foncier d'Artois a présenté le 24 septembre 2021 une demande de prise en charge de ce coût auprès du Préfet. La société Tisserin Aménagement, qui exerce également une activité d'aménageur-lotisseur, s'est intéressée à la reprise du projet d'aménagement et les deux sociétés ont signé une convention de cession de projet le 8 décembre 2021 moyennant une charge foncière maximale d'un montant de 2'288'869,55 euros, incluant le coût de prise en charge des fouilles archéologiques à hauteur de la somme de 498'466,80 euros HT. Suivant arrêté du 7 décembre 2021, la demande de prise en charge de leur coût présentée par la société Foncier d'Artois a été acceptée à hauteur de 50'%. Au motif qu'elle a appris postérieurement à la cession l'existence et l'obtention de cette demande de subvention, la société Tisserin Aménagement a sollicité le remboursement par la société Foncier d'Artois de la prise en charge qui lui avait été versée suivant mise en demeure du 26 avril 2023. La société Foncier d'Artois a refusé cette demande et a mis en demeure la société Tisserin Aménagement de lui régler la somme de 182'306,40 euros correspondant à des factures demeurées impayées au titre des honoraires de montage de l'opération qui lui étaient dus. C'est dans ce contexte que par exploit du 29 juin 2023 la société Tisserin Aménagement a assigné en paiement la société Foncier d'Artois devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. Suivant jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal a statué en ces termes': - déboute la société Tisserin Aménagement de sa demande de paiement de la somme de 280'135,49 euros au titre du remboursement d'une prise en charge par l'Etat d'une part des fouilles archéologiques, - déboute la société Tisserin Aménagement de ses autres demandes, - condamne la société Tisserin Aménagement à payer à la société Foncier d'Artois': . la somme de 182'306,40 euros TTC au titre de deux factures impayées, . les pénalités de retard au taux d'intérêt à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 mai 2023, . la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Tisserin Aménagement aux frais et entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe, - dit que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, la société Tisserin Aménagement a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 décembre 2025, la société Tisserin Aménagement demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, A titre principal': - condamner la société Foncier d'Artois à lui payer la somme de 281'135,49 euros hors-taxes au titre de la réparation du préjudice subi par le dol résultant de la dissimulation intentionnelle de sa demande et la perception d'une somme équivalente au titre de la prise en charge partielle du coût des travaux de fouilles imposés pour la zone à aménager de la commune de [Localité 3] ayant fait l'objet de la convention du 8 décembre 2021, A titre subsidiaire

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une réticence dolosive La société Tisserin Aménagement reproche à la société Foncier d'Artois, alors qu'elle avait présenté dès le 24 septembre 2021 une demande de prise en charge du coût de fouilles archéologiques qui a été accueillie à hauteur de 50'% le 7 décembre 2021, de lui avoir sciemment dissimulé cette information qui était déterminante de son consentement tout au long des pourparlers et lors de la signature de la convention de reprise de projet du 8 décembre 2021. Elle expose que l'intention des parties était de permettre la prise en charge du coût de ces fouilles au moyen d'une avance d'un montant substantiel qu'elle a versée à la société Foncier d'Artois et précise que ce coût de prise en charge représentait 70'% de l'équilibre économique du contrat, ce qui constituait pour elle une obligation essentielle. La société Tisserin Aménagement reproche aux premiers juges d'avoir méconnu la portée de l'article 1137, alinéa 2 du code civil et elle rappelle que le simple silence d'un contractant sur une information déterminante peut à lui seul constituer un dol, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait usage de man'uvres ou de mensonges actifs. Elle affirme que la société Foncier d'Artois ne pouvait ignorer qu'en révélant qu'elle avait présenté une demande de subvention, elle-même aurait été fondée à négocier soit une réduction de prix, soit une participation financière au remboursement de cette subvention, voire qu'elle n'aurait pas contracté. Elle considère que ce défaut d'information intentionnel combiné au déséquilibre manifeste qu'il a produit caractérisent pleinement une réticence dolosive. Elle reproche encore au tribunal d'avoir considéré qu'en sa qualité de professionnelle elle pouvait se prémunir de la possibilité d'une prise en charge par l'État du coût des fouilles dans les négociations et dans l'acte dont elle a assuré la rédaction et fait valoir que la société Foncier d'Artois détenait des informations qu'elle a dissimulées et qu'elle-même ne pouvait pas connaître en sorte qu'elle ne pouvait apprécier le risque encouru. Elle explique que la démarche de prise en charge a été effectuée par la société Foncier d'Artois seule et qu'elle ne pouvait pas avoir accès au dossier administratif, ni avoir d'information sur l'initiative prise, ni suspecter qu'une subvention substantielle avait été sollicitée puis obtenue au titre des fouilles archéologiques dont elle assurait le coût. La société Foncier d'Artois expose pour sa part que le coût des fouilles archéologiques préventives qui lui ont été imposées par l'autorité préfectorale a modifié l'équilibre économique de son projet initial et que c'est dans ce contexte que des discussions avec la société Tisserin Aménagement se sont engagées. .../... Elle explique que contrairement à la méthode usuelle, qui consiste pour le cédant et le cessionnaire à constituer une SNC pour poursuivre le projet et permettre à chacun d'entre eux de bénéficier d'une partie de la marge, il a été prévu en l'espèce qu'elle n'interviendrait plus. Consécutivement, elle se trouvait privée de tout partage de marge et elle affirme que les discussions financières qui sont intervenues ont tenu compte de ce paramètre essentiel. Elle estime que c'est à la faveur d'un changement de direction que la société Tisserin Aménagement a tenté de remettre en cause les accords contractuels préalablement négociés et entérinés et qu'elle l'a mise en demeure de lui rembourser une partie du coût des fouilles, prétendant ne pas avoir été informée qu'elle avait présenté une demande de subvention alors qu'elle avait connaissance de cette information. Elle indique que la société Tisserin Aménagement a éludé la question de sa propre obligation de paiement et qu'elle n'a pas payé deux factures qu'elle a tenté de neutraliser par le jeu de la compensation qu'elle entendait voir opérer. La société Foncier d'Artois fait valoir que le dol qui lui est opposé est dénué de sérieux voire qu'il est caricatural dans la mesure où l'appelante, qui a rédigé le projet de contrat de cession, a reçu toutes les données administratives financières utiles au cours des pourparlers, dont celles relatives aux implications financières liées aux fouilles archéologiques préventives et qu'elle connaissait parfaitement l'existence d'une demande de subvention. Elle soutient qu'une telle démarche est incontournable dans ce domaine, a fortiori pour le professionnel de ce type opérations qu'est l'appelante, qu'il est inconcevable d'imaginer que cette information ait pu être dissimulée et que c'est en pleine connaissance de tous les paramètres financiers que la convention a été conclue. Elle plaide encore qu'il n'a été convenu qu'une prise en charge partielle du coût de fouilles ce qui corrobore le fait que leur charge financière a été amplement évoquée durant les pourparlers. La société Foncier d'Artois conteste toute intention frauduleuse de sa part et toute dissimulation ou réticence dolosive, rappelant que la subvention qui a été allouée est par ailleurs nominative et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucune cession à la société Tisserin Aménagement. Elle affirme que cette dernière était en mesure pour sa part d'obtenir ou de vérifier toutes les données de l'opération lors de la négociation et fait aussi valoir qu'au moment de la signature du contrat, elle-même ignorait l'existence de l'arrêté de prise en charge qui ne lui a été notifié par voie postale que le 8 décembre 2021. Elle reproche à la société Tisserin Aménagement d'inverser la charge de la preuve et rappelle qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un dol d'en rapporter la preuve. Elle conteste par ailleurs tout manquement à une obligation d'information pré-contractuelle. Elle explique que cette obligation ne porte que sur des informations légitimement ignorées par l'autre partie et que la jurisprudence considère que l'ignorance est illégitime dès lors qu'un professionnel averti dispose de compétences ou d'une expérience particulière dans un domaine concerné. Elle reproche à l'appelante de passer sous silence la preuve de son ignorance légitime de l'information en cause. Sur ce, Selon l'article 1137, alinéa 2, du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. La réticence dolosive est caractérisée à chaque fois qu'un cocontractant, par son silence volontaire, manque à la bonne foi sur laquelle doit pouvoir compter l'autre partie. L'article 1139 du code civil dispose pour sa part que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable. Il est avéré en l'espèce que la société Foncier d'Artois, à la suite de la décision préfectorale prescrivant la réalisation de fouilles préventives sur la parcelle sur laquelle devait être réalisée l'opération de lotissement, a présenté le 24 septembre 2021 une demande de prise en charge du coût de ces fouilles qui s'est finalement élevé à 562'270,98 euros HT (pièce intimé n°2). Suivant arrêté du 7 décembre 2021, une prise en charge à hauteur de 50'% de cette somme lui a été allouée, soit 281'135,49 euros, et si la date à laquelle cette décision a été notifiée à la société Foncier d'Artois n'est pas justifiée, celle-ci avait connaissance à la date de signature du contrat de cession (le 8 décembre 2021) de l'existence de cette demande de subvention dont elle seule était à l'origine. Selon les termes de la convention de cession de projet, la société Tisserin Aménagement a manifesté son intérêt pour la reprise du projet moyennant une charge foncière maximale de 2'288 869,55 euros, intégrant le coût des fouilles archéologiques, et les parties sont convenues, si la reprise de l'opération intervenait, que la société Tisserin Aménagement verserait à la société Foncier d'Artois, à ce titre une somme de 498'466,80 euros HT.
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