Cour d'appel, chambre 1 section 2, 28 mai 2026 — n° 24/01431
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les responsabilités respectives des parties en cas de malfaçons dans la construction d'un ouvrage ?
Principe retenu
Le maître d'œuvre est responsable des malfaçons dans la réalisation d'un ouvrage, et l'assureur doit garantir les dommages causés par ces malfaçons, sauf en cas d'activité non déclarée de l'assuré.
Faits clés
- Construction d'une maison par M. et Mme [L] confiée à la société Fortin construction.
- Réception de l'ouvrage le 15 octobre 2009.
- Liquidation judiciaire de la société Fortin construction en avril 2010.
- Acquisition de la maison par la SCI La Casa Familia en janvier 2017.
- Découverte de malfaçons sur le bardage après une tempête en mars 2017.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] et Mme [A] [U] épouse [L] ont, en qualité de maître d'ouvrage, fait construire une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 7]. Ils ont confié la construction à la société Fortin construction, assurée auprès de la SA Generali IARD et la maîtrise d''uvre à M. [I] [C].
L'ouvrage a été réceptionné le 15 octobre 2009.
Par jugement du 27 avril 2010, la société Fortin construction a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par acte authentique reçu le 3 janvier 2017, la SCI La Casa Familia a acquis cette maison moyennant le prix de 850 000 euros.
La SCI affirme qu'en mars 2017, des plaques de bardage de type Eternit sont tombées au sol durant une tempête et que l'entreprise chargée de procéder aux réparations avait relevé l'existence de nombreuses malfaçons dans la réalisation dudit bardage.
Après déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, une expertise amiable a été organisée et confiée au cabinet Polyexpert.
La SA Generali IARD a proposé une indemnisation au titre des malfaçons sur la pose du bardage à hauteur de 45 987,55 euros. Elle s'est, en revanche, opposée à garantir les désordres relatifs aux infiltrations par la terrasse du garage et la non-conformité du bardage en raison d'une activité non déclarée de son assuré.
Refusant cette proposition, la SCI La Casa Familia a, par acte du 15 mars 2018 fait assigner M. et Mme [L], la SA Generali IARD ainsi que M. [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 mai 2018, l'expertise a été ordonnée et confiée à M. [P] et la SA Generali IARD a été condamnée à verser la somme de 61 882,01 euros à titre de provision.
Un protocole d'accord a été régularisé en mars 2019 aux termes duquel la SA Generali IARD versait la somme de 61 822,01 euros TTC à la SCI La Casa Familia et, en contrepartie, celle-ci renonçait à tout recours à l'encontre de la SA Generali IARD ayant trait aux désordres visés dans son assignation en référé expertise du 15 mars 2018 ainsi qu'aux préjudices subis et à subir qui y sont inhérents en ce compris les désordres ayant trait à la toiture-terrasse du garage, désordre ne relevant pas de sa garantie.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mars 2020.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 10 septembre et 15 novembre 2021, la SCI La Casa Familia a fait assigner M. et Mme [L] ainsi que la SARL [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Condamner in solidum M. et Mme [L] et M. [I] [C] d'autre part, à devoir payer à la SCI La Casa Familia la somme de 340.952,65 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
En réparation des préjudices subis, condamner in solidum M. et Mme [L] d'une part, et M. [I] [C] d'autre part, à devoir payer à la SCI La Casa Familia la somme de 6.973,10 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, vu les articles 1641 et suivants du code civil, condamner in solidum M. et Mme [L], à devoir payer à la SCI La Casa Familia la somme de 350.000 euros,
Condamner in solidum M. et Mme [L] d'une part, et M. [I] [C] d'autre part, à devoir payer à la SCI La Casa Familia la somme de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner in solidum M. et Mme [L] d'une part, et M. [I] [C] d'autre part, aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par acte d'huissier de justice signifié le 28 février 2022, M. [I] [C] a fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir sa garantie.
La jonction des procédures a été ordonnée le 7 juin 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a :
-condamné in solidum M. et Mme [L] d'une part et M.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l'origine et la nature des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Sur les désordres relevés par l'expert
Dans son rapport du 20 mars 2020, l'expert décrit les désordres comme suit :
« les canalisations d'évacuation des eaux pluviales ont été sous dimensionnées, notamment les descentes au droit des toitures inaccessibles ; il n'y a aucun trop plein ;
la hauteur des relevés d'étanchéité de ces toitures est insuffisante au regard des règles de l'art et des DTU imposant des hauteurs de relevés supérieures ou égales à 15 cm ;
il existe un important phénomène de condensation en sous face des membranes PVC endommageant le support bois du fait de l'absence de pipes de ventilation ; les couvertines d'acrotère ont été xées avec de simples clous sans éclisses de dilatation ; elles sont purement et fuyardes ;
les infiltrations provenant des acrotères sont de nature à provoquer un ruissellement d'eau derrière le pare vapeur du bardage et elles contribuent à l'humidité constatée de manière systématique au droit des menuiseries extérieures ;
ces menuiseries extérieures ne comportent aucun calfeutrement à l'eau et à l'air et sont fuyardes ;
en façade arrière, aucun drainage au droit des traverses horizontales supportant les doubles vitrages n'a été prévu, ce qui provoque des infiltrations au pied de l'importante menuiserie implantée dans la pièce principale ;
le décollement de l'enduit monocouche extérieur se rattache à des couvertines d'acrotère de toitures terrasses non étanches ; lors de fortes précipitations, l'eau s'infiltre entre l'enduit et son support ;
il n'existe pas de ventilation en partie basse des plaques de bardage recouvertes d'enduit, de sorte que l'eau remonte également à l'interface enduit/support, par capillarité ;
l'insolidité du garde-corps du balcon en façade arrière relève d'une mauvaise fixation,
le balcon repose sur une poutre composée de deux pro lés en bois non assemblés entre eux avec une portée insuffisante ».
Ainsi, la matérialité des désordres relatifs aux canalisations d'évacuation des eaux pluviales, à la hauteur des relevés d'étanchéité, l'absence de pipes de ventilation, les couvertines d'acrotères non étanches, l'absence de calfeutrement des menuiseries extérieures, l'absence de drainage au droit des traverses horizontales, l'absence de ventilation, l'insolidité du garde-corps et la portée insuffisante du balcon est établie.
Il résulte de l'examen des pièces versées que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S'agissant du balcon et de son garde-corps, si l'expert précise que ces travaux ont été réalisés par le maître de l'ouvrage lui-même, à savoir M. et Mme [L], et que lors de l'acquisition de la maison, la SCI La Casa Familia avait connaissance des problèmes d'insolidité du balcon et de son garde-corps, il n'est pas établi qu'elle savait que la fixation était structurellement défaillante et dangereuse ni que le balcon repose sur une poutre avec une portée insuffisante. Il n'est pas démontré que la SCI Casa familia avait connaissance de la gravité de ce désordre dans toute son ampleur. Il s'agit donc d'un désordre également non apparent.
Ces désordres compromettent soit la solidité de l'ouvrage, compte tenu du balcon qui repose sur une poutre dont la portée est insuffisante, soit l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, tel que le garde-corps, les menuiseries extérieures, l'étanchéité des toitures terrasses qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il existe un risque de chute du balcon et que des infiltrations sont constatées.
Ces désordres sont donc bien de nature décennale.
Sur l'aggravation des désordres révélés après l'expertise judiciaire
Lors des travaux de reprise d'étanchéité réalisés par la société Charles [S] au mois de juin 2020, il a été constaté que les différentes toitures terrasse ont été rongées par des champignons de type mérule.
Dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 juin 2020, il est relevé qu'au niveau de la partie exposée Nord-Est de la toiture terrasse, un acrotère a été déposé par la société [S] : que l'isolant à ce niveau est humide ; que le bois est touché et qu'au niveau de ce dernier des champignons blanchâtres ainsi que des filaments sont constatés ; par endroits, le bois se désagrège et forme des 'cubes' ; le dirigeant de la société AT3D (spécialisée pour le traitement des bois) indiquait un signe caractéristique de la présence de mérule. Les photographies annexées à ce procès-verbal sont éloquentes quant à la présence du champignon sur le bois à divers endroits.
Ainsi, il apparaît que le développement de la mérule trouve son origine dans les infiltrations d'eau préexistantes, lesquelles ont engendré un taux d'humidité propice à la prolifération fongique.
Il est également versé un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 1er septembre 2020. Il en ressort que M. [Z], maître d''uvre des travaux de reprise indique qu'il convient de procéder à une purge puis à un traitement avant de procéder à l'étanchéité. Il est constaté que le bois est « littéralement effrité et a tendance à se désagréger ». Les photographies permettent effectivement de constater la prolifération de ce champignon sur les bois. Les mêmes constatations ont été faites dans les procès-verbaux de constat d'huissier réalisés les 27 avril et 15 mai 2021. M. [Z] a précisé à l'huissier que la prolifération du champignon est devenue très problématique et que la solidité de l'immeuble est remise en cause.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage est affecté de désordres d'infiltration imputables à des défauts d'étanchéité révélés dans le délai d'épreuve décennal. Les procès-verbaux de constat établissent, pour leur part, la présence de mérule dans les zones affectées, les toitures terrasse, par ces infiltrations. La concordance de ces éléments permet de retenir que le développement de la mérule trouve son origine dans l'humidité persistante résultant des désordres d'étanchéité. Ainsi, la prolifération de ce champignon ne constitue pas un désordre autonome mais l'évolution et la conséquence des désordres d'infiltration précédemment révélés dans le délai décennal. Dès lors, la circonstance que ce désordre n'ait été identifié que postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve est indifférente, celui-ci se rattachant aux désordres initiaux. Il s'ensuit que l'action engagée, fondée sur ces désordres n'est pas prescrite. L'aggravation des désordres de nature décennale relevés par l'expert doit, par conséquent, être prise en compte dans les travaux de remise en état.
2) Sur les responsabilités et la garantie de l'assureur
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
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