Cour d'appel, chambre 1 section 2, 28 mai 2026 — n° 24/01409
Synthèse de la décision
Question juridique
L'opposition à une contrainte signifiée pour indu d'allocations est-elle recevable si elle est formée après le délai légal ?
Principe retenu
L'opposition à contrainte est irrecevable si elle est formée après l'échéance du délai de 15 jours prévu par la loi. La régularité de la signification de la contrainte doit être respectée pour que l'opposition soit recevable.
Faits clés
- Pôle emploi a signifié une contrainte de 42 768,63 euros à Mme [I] le 28 juillet 2022.
- Mme [I] a formé opposition à cette contrainte le 13 octobre 2022.
- Le délai légal pour former opposition était de 15 jours après la signification.
- Le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable en raison du non-respect du délai.
- Mme [I] a été condamnée à payer des frais de 500 euros et aux dépens.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, Pôle emploi, désormais l'institution nationale publique [G] Travail ([G] Travail), a fait signifier à Mme [I] une contrainte datée du 12 juillet 2022 d'un montant de 42 768,63 euros outre 304,05 euros de frais au titre d'indus d'allocations CSP et d'allocation retour à l'emploi.
Le 13 octobre 2022, Mme [I] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
-déclaré irrecevable l'opposition de Mme [I] à la contrainte signifiée le 28 juillet 2022 pour un indu d'un montant de 42 768,63 euros,
-dit qu'en conséquence, la contrainte numérotée [Numéro identifiant 1] signifiée le 28 juillet 2022 à Mme [I] produira ses pleins effets,
-condamné Mme [I] à payer à Pole Emploi la somme de 500 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
-condamné Mme [I] aux entiers dépens,
-rejeté toutes demandes, fins et prétentions, lus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 juin 2025, Mme [I] demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
' Déclaré irrecevable l'opposition de Mme [I] à la contrainte signifiée le 28 juillet 2022 pour un indu de 42 768,63 euros,
' Dit qu'en conséquence la contrainte n°[Numéro identifiant 1] signifiée le 28 juillet 2022 à Mme [I] produira ses pleins effets,
' Condamné Mme [I] à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros pour les frais non compris dans les dépens,
' Condamné Mme [I] aux entiers dépens,
' Rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties,
Et statuant à nouveau,
Sur la nature et la recevabilité du moyen de défense opposé par Mme [I] :
A titre principal,
-déclarer recevable l'exception de nullité soulevée par Mme [I] au stade de l'appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à qualifier le moyen de défense opposé par Mme [I] de fin de non-recevoir,
-déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] au stade de l'appel,
Sur la nullité de la contrainte [Numéro identifiant 1] délivrée à Mme [I] le 28 juillet 2022 :
-déclarer nulle la contrainte [Numéro identifiant 1] délivrée à Mme [I] le 28 juillet 2022,
-déclarer irrégulière la procédure de recouvrement engagée par [1] anciennement dénommée Pôle Emploi à l'égard de Mme [I],
-débouter l'institution [1] anciennement dénommée Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Mme [I],
Sur le mal-fondé de la contrainte [Numéro identifiant 1] délivrée à Mme [I] le 28 juillet 2022 :
-déclarer recevable l'opposition formulée par Mme [I] en date du 13 octobre 2022,
-déclarer mal-fondée ladite contrainte [Numéro identifiant 1],
En tout état de cause,
-débouter l'institution [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Mme [I],
-condamner l'institution [1] à rembourser à Mme [I] l'ensemble des sommes déjà réglées par cette dernière dans le cadre de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 janvier 2024,
-condamner [G] [2] anciennement dénommée Pôle Emploi à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner [1] anciennement dénommée Pôle Emploi à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance.
Elle soutient que la non délivrance de la mise en demeure préalable par Pôle Emploi et l'inobservation des prescriptions des articles R 5426-8-8 et R5426-20 du code du travail constituent l'omission d'un acte et non un vice de forme, qui constitue une exception de nullité pouvant être opposée en tout état de cause.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code indique que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En vertu de l'article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, Mme [I] développe un argumentaire qui tend à contester la régularité de la contrainte en elle-même. Toutefois, cet examen suppose, au préalable, que la juridiction soit régulièrement saisie d'une opposition à cette contrainte, ce qui est contesté par l'intimée. En effet, la régularité de l'opposition formée à contrainte est une condition de l'existence du droit d'agir de l'appelante, et donc de la possibilité pour elle de soumettre à la juridiction ses prétentions, de sorte qu'elle doit être appréciée en premier lieu.
La contrainte a été signifiée à Mme [I] le 28 juillet 2022 par remise à étude. L'acte de signification mentionne que le domicile a été confirmé par le voisinage et que l'intéressée est absente. Il y est également indiqué qu'un avis de passage a été laissé au domicile de Mme [I] conformément à l'article 656 du code de procédure civile, et que la lettre prévue par l'article 658 du même code contenant une copie de l'acte de signification a été adressée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Ces éléments, afférant à la régularité de la signification de l'opposition, ne sont pas contestés.
Mme [I] a formé opposition par courrier du 10 octobre 2022, soit après l'échéance du délai de 15 jours prévu par le texte susvisé, lequel est bien rappelé dans l'acte de signification de la contrainte.
Dans ces conditions, l'opposition à contrainte est irrecevable et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Mme [I] sera condamnée à payer à [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens.
La demande formée par Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] sans objet ;
Condamne Mme [I] à payer à l'institution nationale publique [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux dépens.
Le greffier
La présidente
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