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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 28 mai 2026 — n° 24/01255

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques des pénalités de retard dans un contrat de construction ?

Principe retenu

Les pénalités de retard peuvent être mises en œuvre lorsque le constructeur ne respecte pas les délais convenus dans le contrat. La somme due au titre des pénalités doit être déterminée en fonction des stipulations contractuelles et des retards constatés.

Faits clés

  • Contrat de construction signé le 1er février 2019 pour une maison individuelle.
  • Début des travaux le 18 décembre 2019.
  • Réception avec réserves prononcée le 16 mai 2022.
  • Mise en demeure envoyée le 4 janvier 2023 pour le paiement de 81 215,84 euros de pénalités de retard.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Lille le 6 février 2024 condamnant la société à payer diverses sommes.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 1er février 2019, M. et Mme [D] ont confié à la société Les constructions [Y] la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan sur le terrain leur appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le prix de 460 000 euros, augmenté de 13 102 euros à la suite de cinq avenants. Les travaux ont débuté le 18 décembre 2019. La réception avec réserves a été prononcée le 16 mai 2022. Par courrier recommandé du 4 janvier 2023, M. et Mme [D] ont mis en demeure la société Les constructions [Y] de leur payer la somme de 81 215,84 euros au titre des pénalités de retard. Par exploit du 10 juillet 2023, M. et Mme [D] ont attrait la société Les constructions [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 63 171,96 euros TTC au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 14 454,37 euros au titre des loyers impayés, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, -débouté M. et Mme [D] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Les constructions [Y] au titre du recours contre les autorisations de construire et la modification de la façade, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Les constructions [Y] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2024, la société Les constructions [Y] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 janvier 2026, la société Les constructions [Y] demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 63 171,96 euros TTC au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 14 454,37 euros au titre des loyers impayés, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Les constructions [Y] aux dépens, Statuant à nouveau, -débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre des pénalités de retard, -débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice moral, -débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre de leur préjudice issu d'une prétendue erreur de gabarit, A titre reconventionnel, -condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [D] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur les pénalités de retard, la société Les constructions [Y] fait valoir que le contrat prévoyait un délai d'exécution de 24 mois avec des causes de prolongation au titre notamment des intempéries, de force majeure ou de cas fortuit. Elle précise que les conditions particulières du contrat prévoyaient la levée des conditions suspensives dans un délai de 12 mois et, qu'à compter de cette date, les travaux devaient débuter dans les quatre mois. Elle indique que les travaux ont débuté le 18 décembre 2019, soit dans le délai contractuel, et qu'ils devaient donc se terminer sauf cause de suspension le 18 décembre 2021. Elle soutient que le contrat produit par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L'article 1130 du même code énonce que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En vertu de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur la durée de réalisation des travaux telle que prévue au contrat, de sorte qu'il convient en premier lieu de déterminer si le délai contractuel d'achèvement des travaux était fixé à 12 ou 24 mois. M. et Mme [D] produisent en pièce n°1 un contrat, paraphé et signé par eux-seuls, mentionnant en son article V au titre des délais que « les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat. Les travaux commenceront dans un délai de 4 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. La durée d'exécution des travaux sera de : 12 mois ». La société Les constructions [Y] verse aux débats en pièce n°1 un contrat, paraphé par M. et Mme [D], et signé à la fois par elle et par M. et Mme [D], dont l'article V relatif aux délais est ainsi rédigé : « les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après signature du contrat. Les travaux commenceront dans un délai de 4 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. La durée d'exécution des travaux sera de : 24 mois ». M. et Mme [D] soutiennent que leur consentement a été vicié dès lors que la société appelante a délibérément dissimulé l'existence d'une version du contrat prévoyant un délai de 24 mois tout en leur présentant une version mentionnant un délai de 12 mois. Il leur appartient d'apporter la preuve du dol qu'ils invoquent. Or, s'ils indiquent que les deux contrats versés aux débats sont identiques, dans les coquilles, les paraphes et signatures y figurant, et ne différent que sur le délai d'exécution des travaux, ce seul élément ne permet pas de déterminer l'existence de man'uvres frauduleuses à l'initiative de la société Les constructions [Y]. Le document produit par la société Les constructions [Y] est, au contraire, conforté quant au délai d'exécution des travaux par la production d'un courrier émis par cette société et adressé à M. et Mme [D] le 2 mars 2022, soit avant la réception des travaux et l'engagement de la présente procédure, dans lequel est indiqué que « la date contractuelle de fin de chantier prévue au 19 mars 2022 sera retardée et décalée entre ce jour et la date de pose de vos escaliers ». Cette date est en cohérence avec un délai d'achèvement de 24 mois, étant observé que M. et Mme [D] ne produisent aucun élément indiquant qu'à la suite de ce courrier ils se soient manifesté pour contredire la société quant à la date d'achèvement indiquée. Dans le même sens, la première contestation par M. et Mme [D] de la date d'achèvement des travaux est matérialisée par le courrier du 4 janvier 2023 par lequel ils mettent en demeure la société Les constructions [Y] de payer une somme au titre des pénalités de retard, alors qu'ils soutiennent dans leurs écritures que la livraison aurait dû intervenir au plus tard le 18 décembre 2020. Il s'ensuit que M. et Mme [D] échouent à rapporter la preuve d'un dol, leur demande de nullité du contrat produit par la société Les constructions [Y] étant rejetée. Sur les pénalités de retard L'article L231-2 i) du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit notamment comporter la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. En vertu de l'article R231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. En l'espèce, la déclaration d'ouverture du chantier produite détermine que les travaux ont débuté le 18 décembre 2019. Compte tenu des obligations contractuelles rappelées ci-dessus, les travaux devaient donc s'achever le 18 décembre 2021. La réception est intervenue le 16 mai 2022 et il n'est pas contesté par les parties qu'à cette date, la maison ait été habitable, de sorte que cette date caractérise également la livraison du bien, mettant un terme aux pénalités de retard Pour contester le montant des pénalités de retard réclamées par M. et Mme [D], la société appelante invoque d'une part, les dispositions applicables pendant la crise sanitaire et, d'autre part, l'application d'intempéries. L'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er Les clauses relatives aux pénalités de retard entrent dans les prévisions du texte susvisé dès lors qu'elles constituent une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant du retard dans la livraison des travaux. L'exécution de l'obligation de la société Les constructions [Y] aurait dû avoir lieu au plus tard le 18 décembre 2021, soit après l'expiration de la période protégée par les dispositions susvisées qui doivent donc s'appliquer. Il s'ensuit que la date à laquelle les pénalités de retard ont pris effet doit être reportée d'une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars et le 24 juin 2020, soit 104 jours. La société Les constructions [Y] invoque d'autre part la prise en compte des périodes d'intempéries pour s'opposer à la demande de M. et Mme [D] au titre des pénalités de retard.
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