Cour d'appel, chambre 8 section 1, 28 mai 2026 — n° 24/00732
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est-elle recevable en appel ?
Principe retenu
La demande nouvelle en appel est irrecevable si elle n'a pas été soumise en première instance. Le juge peut condamner la partie perdante aux dépens et aux frais irrépétibles selon les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Faits clés
- M. [A] a contracté un crédit affecté pour une installation photovoltaïque.
- La société Vivenci Energies a été placée en liquidation judiciaire.
- M. [A] a assigné la société Cofidis et le mandataire ad hoc en nullité des contrats.
- Le jugement de première instance a été confirmé en appel.
- M. [A] a été condamné aux dépens d'appel.
Articles cités
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2013, M. [K] [A] a contracté auprès de la société Vivenci Energies une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, pour un montant TTC de 22 200 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit par M. [A] auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, selon offre préalable acceptée le 29 août 2013 d'un montant de 22 200 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur de 5,02 % l'an.
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Vivenci Energies, Me [J] [B] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 27 août 2020, ce même tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a, à la requête de M. [A], désigné la SELARL P2G prise en la personne de Me [G] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société Vivenci Energies afin qu'elle soit valablement représentée dans le cadre de l'instance.
Par exploits de commissaire de justice en date des 9 et 12 décembre 2022, M. [A] a fait assigner en justice le mandataire ad hoc de la société Vivenci Energies et la société Cofidis afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et voir condamner la société Cofidis au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré M. [A] irrecevable en ses demandes,
- condamné M. [A] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 février 2024, M. [A] a relevé appel de l'ensemble de chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour
2012 ;
Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,
vu l'article L.121-28 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [A] irrecevable en ses demandes,
- condamné M. [A] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
statuant à nouveau et y ajoutant ;
- déclarer les demandes de M. [A] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Vivenci Energies et M. [A],
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [A] et la société Cofidis,
- déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [A] et doit être privée de sa créance de restitution,
- condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [A] au titre de l'exécution normale du crédit, à savoir les sommes de :
- 20 200 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 16 699 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
L'appelant demande la nullité du contrat principal sur le fondement du dol au motif que la société venderesse a fait une présentation fallacieuse de la production et de la rentabilité de l'installation photovoltaïque pour le convaincre à conclure le contrat, en lui promettant que l'acquisition de l'installation serait autofinancée par la production d'électricité et générerait des profits.
Il demande également la nullité du contrat principal de vente à raison de prétendues irrégularités l'affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Il fait valoir l'absence de détermination sur le bon de commande des caractéristiques essentielles des bien proposés à la vente (notamment le défaut d'indication de la marque, de la référence, du poids, de la dimension, de la puissance, du type des panneaux photovoltaïques), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison ainsi que des modalités du financement.
La société Cofidis soutient que les actions en nullité fondées sur les irrégularités formelles du contrat ou sur le dol sont irrecevables à raison de la prescription.
- Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.
Les faits constitutifs de dol allégués, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, doivent être considérés comme étant découverts à réception de la première facture d'électricité et non à la date d'établissement du rapport d'expertise de M. [Y] le 16 avril 2020. En effet, dès cette date, l'acheteur était en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.
En l'espèce, M. [A] produit les factures de vente d'électricité du 10 mars 2015 au 10 mars 2019, la première facture d'électricité pour une année de production de 951,98 euros ne pouvant manifestement pas couvrir le montant annuel des mensualités d'emprunt, soit 2 563,68 euros ( 213,64 euros X 12).
Dès lors, le consommateur a nécessairement eu connaissance des performances de l'installation, de son défaut de rentabilité, et par voie de conséquence du dol allégué, à compter de cette facture de 10 mars 2015.
Le délai de prescription expirait donc le 10 mars 2020.
Par suite, l'action engagée sur le fondement du dol, par acte en date du 9 décembre 2022, soit plus de cinq après la connaissance du fait lui permettant de l'exercer est manifestement prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol.
- Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles
Il est rappelé que l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Le point de départ de délai de prescription, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour ou le consommateur a connu ou aurait du connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.
En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par l'appelants, soit l'absence de certaines mentions (la marque, la référence, le poids, la dimension, la puissance, le type des panneaux photovoltaïques, les conditions d'exécution du contrat, les modalités et délais de livraison ainsi que des modalités du financement) étaient parfaitement visibles par M. [A] dès la conclusion du contrat, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie du bon de commande ni d'être un professionnel du droit.
M. [A] était donc parfaitement en mesure de constater par lui-même, dès la conclusion de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont il déplore aujourd'hui l'omission, ce d'autant plus qu'il soutient qu'il s'agissait pour lui d'informations essentielles.
Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Suivre l'appelant dans son argumentation reviendrait en réalité à soumettre à ses seules volonté et diligences le point de départ du délai de prescription de cinq ans de son action en nullité purement formelle. En outre, si l'article 2232 du code civil invoqué par lui prévoit un délai butoir de vingt ans en cas de report, de suspension ou d'interruption du délai de prescription, l'emprunteur ne saurait se prévaloir d'un délai de prescription de 20 ans à compter de la conclusion du contrat de vente pour engager l'action en nullité.
Dès lors, le contrat de vente ayant été conclu le 30 août 2013, le délai pour agir a expiré le 30 août 2018.
L'action en nullité à raison des irrégularités formelles du contrat ayant été engagée par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2022, elle sera déclarée irrecevable.
L'action en nullité du contrat de vente ayant été déclarée irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité du contrat de crédit affecté sera également déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque
M. [A] soutient que la banque avoir commis des fautes en ce qu'elle a participé au dol du vendeur et en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité du bon de commande et sa complète exécution.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
L'action en nullité pour dol étant prescrite depuis le 10 mars 2020, l'action en responsabilité pour participation au dol l'est également, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle M. [A] a connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la faute de cette dernière consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifier la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution.
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