Cour d'appel, chambre 1 section 2, 28 mai 2026 — n° 23/04510
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [Y] a-t-elle établi la contrefaçon de ses marques par la société Authentic [C] ?
Principe retenu
La contrefaçon de marque nécessite la démonstration d'une utilisation non autorisée d'une marque protégée. En l'absence de preuves suffisantes de contrefaçon, la demande de la société [Y] est rejetée.
Faits clés
- La société [Y] détient plusieurs marques enregistrées liées à des logiciels et services informatiques.
- La société Authentic [C] propose des services similaires mais s'adresse à une clientèle différente.
- La société [Y] a intenté une action en contrefaçon contre la société Authentic [C].
- Le tribunal a constaté l'absence de preuves de contrefaçon.
- La société Authentic [C] a contesté les allégations de préjudice économique.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [Y] est spécialisée dans l'édition de logiciels dédiés à l'activité des études notariales et est titulaire en partie des marques françaises suivantes :
-la marque figurative déposée le 12 décembre 2003 sous le numéro 3262711 et renouvelée pour les produits et services suivants : 9 ' logiciels ; 35 ' Gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatiques ; 45 ' Services juridiques ;
-les marques verbales « AUTHEN.TIC CONNECT » et « AUTHEN.TIC CLOUD COMPUTING » déposées le 12 février 2014 sous le numéro 4068452 et 4068450 pour désigner les produits et services suivants :
-9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
-35 Services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
-42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (Saa S) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ;
-la marque verbale « AUTHEN.TIC BLACK BOX » déposée le 17 décembre 2012 sous le numéro 3969229 pour désigner les produits et services suivants :
-9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
-35 gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ;
-38 fourniture d'accès à des bases de données ;
-42 élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique.
La société Authentic [C] a été créée le 10 novembre 2020 et a pour activité le développement et la commercialisation de services informatiques.
Elle expose proposer à tout professionnel du secteur juridique et du secteur du chiffre, l'usage de la technologie numérique de la blockchain afin d'assurer la transparence, la traçabilité, l'immutabilité et la sécurité de documents via une empreinte numérique et un certificat d'authenticité.
La société [Y] a appris que la société Authentic [C] aurait un stand de présentation lors du salon du notariat (TECHNOT), le 17 juin 2021.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon
Sur la nullité de la marque
Aux termes de l'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.
Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.
.../...
Selon l'article L711-3 I du même code, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
(...)
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.
L'article L713-2 du même code dispose qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.
Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement (CJCE, 22 juin 1999, C-342/97). Il comprend le risque d'association avec la marque antérieure, la notion de risque d'association n'étant pas une alternative à la notion de risque de confusion mais servant à en préciser l'étendue.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel). Il doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (CJCE 12 juin 2007, C-334/05).
La simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion (CJCE, 11 novembre 1997, C-251-95, Sabel, précité).
* Sur le public pertinent
Le risque de confusion doit être apprécié au regard du public pertinent défini comme le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée (CJCE, 22 juin 1999, C-342/97, précité).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [Y] s'adresse, par les marques déposées, aux professionnels du droit et en particulier aux notaires.
La société intimée vise un public constitué des professionnels du secteur juridique et du chiffre, qui comprend les notaires mais également d'autres professions juridiques ou comptables.
Le risque de confusion doit ainsi être apprécié par rapport au public professionnel visé.
* Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Un rapport peut être établi entre les produits ou entre les services en cause s'ils ont la même nature, la même fonction ou la même destination.
Les produits désignés doivent être retenus pour réaliser cette comparaison, et non les produits effectivement exploités (Com., 11 janvier 2023, n°21-20.437).
Les marques antérieures ont été déposées pour les produits et services suivants :
-la marque figurative déposée le 12 décembre 2003 sous le numéro 3262711 et renouvelée pour les produits et services suivants : 9 ' logiciels ; 35 ' Gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatiques ; 45 ' Services juridiques ;
-les marques verbales « AUTHEN.TIC CONNECT » et « AUTHEN.TIC CLOUD COMPUTING » déposées le 12 février 2014 sous le numéro 4068452 et 4068450 pour désigner les produits et services suivants :
-9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
-35 Services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
-42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (Saa S) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ;
-la marque verbale « AUTHEN.TIC BLACK BOX » déposée le 17 décembre 2012 sous le numéro 3969229 pour désigner les produits et services suivants :
-9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
-35 gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ;
-38 fourniture d'accès à des bases de données ;
-42 élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique.
Quant à la société intimée, elle a déposé le 11 juin 2021 la marque verbale « Authentic Block Chain » sous le numéro : 4775947 dans les catégories classe 42 (logiciels en tant que service (Saa S) ;
- informatique en nuage) et classe 45 : services juridiques.
Si les produits et services visés ne sont ainsi pas parfaitement identiques, ils comportent toutefois une forte similarité.
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