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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 28 mai 2026 — n° 23/04422

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [E] peuvent-ils engager la responsabilité contractuelle de la société Foch et de l'agence Feoh pour des préjudices matériels liés à la vente d'un bien immobilier ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de manquement aux obligations résultant d'un contrat. La prescription de l'action en responsabilité ne peut être soulevée si elle est irrecevable.

Faits clés

  • Les époux [E] ont signé un contrat préliminaire de réservation pour un appartement en 2006.
  • Ils ont confié la gestion locative de l'appartement à l'agence Feoh.
  • L'agence Feoh a accepté la livraison de l'appartement sans réserve.
  • Les époux [E] ont subi un préjudice matériel lié à la vente de l'appartement.
  • La société Foch et l'agence Feoh ont été condamnées à indemniser les époux [E].

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026 **** Suivant contrat préliminaire de réservation du 26 juillet 2006, M. [Q] [E] et son épouse, Mme [K] [Z], (les époux [E]) se sont vu conférer la faculté d'acquérir de la société civile de construction vente Foch (ci-après la société Foch) un appartement de type studio n°41 b constituant le lot n°20 situé au 4ème étage d'un immeuble à construire sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Nord), d'une superficie de 22,60 m², et un emplacement de parking, dont la promotion immobilière était assurée par la société [S]. Par contrat daté du même jour, les époux [E] ont confié la gestion locative dudit bien à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Feoh (ci-après l'agence Feoh), pour une durée d'un an renouvelable tacitement. Aux termes de deux actes authentiques du 25 juin 2008, les époux [E] et la société Foch ont formalisé la vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement de type T1 situé au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour un prix de 72 292 euros, outre celle d'un lot n°70 de parking situé dans la même copropriété, au prix de 8 600 euros. Suivant lettre de mandat du 30 mars 2010, les époux [E] ont confié à l'agence Feoh le soin de procéder en leur nom à la livraison et la remise des clés du studio puis, par contrat du 5 avril 2010, ils lui ont confié un nouveau mandat de gérance pour une durée de trente-six mois, aux fins notamment de trouver des locataires, louer et relouer le bien. L'agence Feoh a ainsi accepté la livraison de l'appartement au nom des époux [E] suivant procès-verbal de livraison du 31 mars 2010, sans émettre de réserve quant à la contenance du bien. Puis, elle a procédé à sa mise en location par contrat de bail conclu le 15 juillet 2010. Courant 2017, les époux [E] ont résilié le mandat de gestion locative confié à l'agence Feoh. Invoquant avoir découvert l'existence d'un déficit significatif de 20 % de la superficie réelle du bien, soit 18,22 m² au lieu des 22,60 m² spécifiés dans l'acte de vente, les époux [E] ont, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2021, vainement mis en demeure la société Foch, d'une part, et l'agence Feoh, d'autre part, d'avoir à leur payer une indemnité de 14 011 euros à titre de réduction du prix de vente pour la première et une indemnité de 12 609 euros en réparation de leur perte de chance, évaluée à 90 %, d'obtenir le remboursement du montant d'une partie du prix de vente pour la seconde. Par actes des 16 et 19 mars 2021, les époux [E] ont alors fait attraire l'agence Feoh et la société Foch devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir, après reconnaissance de leurs responsabilités contractuelles respectives, l'indemnisation de leur préjudice. Saisi d'un incident de recevabilité de la demande, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 avril 2022, renvoyé la question devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, qui, par décision du 8 juillet 2022, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par les époux [E] à l'encontre de l'agence Feoh. Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté les époux [E] de l'intégralité de leurs prétentions formées tant à l'encontre de la société Foch qu'à l'encontre de l'agence Feoh, - dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, - débouté les époux [E] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. * Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [E] à l'encontre de l'agence Feoh En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article 794 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige en première instance telle qu'elle résulte du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. En vertu du 6° de l'article 789, dans sa rédaction résultant du même décret, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le neuvième alinéa de cet article ajoute que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. Enfin, l'article 795 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, précise que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition ; qu'elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond ; que toutefois, elles sont susceptibles d'appel (...) dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : (...) 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond. En l'espèce, saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité formée par les époux [E] à l'encontre de l'agence Feoh sur le fondement de la faute qu'elle aurait commise dans le cadre de l'exécution du contrat de mandat qu'ils lui avaient confié, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 avril 2022, renvoyé la question devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, qui, par jugement du 8 juillet 2022, a rejeté cette fin de non-recevoir. Il n'a pas été formé appel de cette décision, désormais irrévocable, de sorte qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée, l'agence Feoh est irrecevable à soulever la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée à son encontre par les époux [E] sur le même fondement qu'en première instance. * Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action exercée par les époux [E] à l'encontre de la société Foch La société Foch invoque la forclusion de l'action des époux [E] en ce qu'elle serait fondée sur le défaut de contenance, d'une part, et sur la garantie des vices cachés, d'autre part. Les époux [E] font valoir en réponse que leur action n'est fondée sur aucun de ces deux fondements juridiques, de sorte que la forclusion invoquée ne trouve pas à s'appliquer. Sur ce En vertu de l'article 1622 du code civil, l'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. Il est constant que le point de départ du délai préfix d'un an de l'action en diminution du prix de vente en l'état futur d'achèvement est la date de livraison du bien, la vérification de la superficie de l'immeuble ne pouvant être opérée qu'à cette date (3ème civ., 11 janvier 2012, pourvoi n°10-22.924) ; que ce délai d'un an est un délai de forclusion et non pas un délai de prescription susceptible d'être interrompu (3ème civ., 2 juin 2016, pourvoi n°15-16.967). En l'espèce, s'il est constant que la livraison du bien est intervenue le 31 mars 2010, de sorte que les époux [E] avaient jusqu'au 31 mars 2011 pour engager une éventuelle action en réduction de prix, la cour constate que ce n'est pas sur ce fondement juridique qu'ils sollicitent leur indemnisation, mais sur le fondement de la responsabilité pré-contractuelle et contractuelle de la société Foch. Le moyen est donc inopérant. Il en est de même du moyen tiré de la forclusion de l'action fondée sur la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, ce fondement juridique n'étant pas davantage invoqué par les époux [E]. * Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par les époux [E] à l'encontre de la société Foch La société Foch invoque par ailleurs la prescription de l'action exercée par les époux [E] à son encontre, que ce soit sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Les époux [E] lui opposent, d'une part, qu'ils n'exercent pas leur action sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, d'autre part, que par jugement du 8 juillet 2022, il a déjà été statué sur la prescription de l'action fondée sur la responsabilité contractuelle, ce jugement ayant l'autorité de la chose jugée. Sur ce Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil précités, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il convient tout d'abord de relever que les époux [E] ne fondent pas leur action sur le manquement de la société Foch à son obligation de délivrance conforme mais sur la responsabilité pré-contractuelle et contractuelle de celle-ci pour dol et manquement à son obligation d'information, de sorte que le moyen tiré de la prescription de l'action pour manquement à l'obligation de délivrance conforme est inopérant.
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