COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2026
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Par acte du 7 décembre 2020, Mme [W] [Q], se disant née le 6 septembre 1989 à Moudéry (Sénégal), a assigné la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant ce tribunal aux fins de voir, sur le fondement des articles 18 du code civil et 17 et suivants du code de la nationalité française, dire et juger qu'elle est de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile,
- dit que Mme [W] [Q], née le 6 septembre 1989 à [Localité 1] (Sénégal), n'était pas française,
- ordonné la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil,
- débouté Mme [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [Q],
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
Mme [W] [Q] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 mai 2023, demande à la cour, de :
- dire son appel recevable et fondé,
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'elle est française,
- condamner le procureur près le tribunal judiciaire de Lille aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 août 2023, le procureur général demande à la cour, au visa de l'article 29-3 du code civil, de :
A titre principal,
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré et que la procédure n'est pas régulière au sens de cet article,
- constater que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile,
- en conséquence, constater la caducité de l'appel ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
- juger que Mme [W] [Q] n'est pas française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 28 janvier 2026.