FAITS ET PROCEDURE :
M. [J] [S] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé la Chartreuse à [Localité 4] par décision du directeur d'établissement du 11 mai 2026, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical du 11 mai 2026, du docteur [A] de [Localité 5] 21 visites et urgences médicales, indiquant que le patient s'était montré agressif à son domicile, ce qui avait nécessité l'intervention des forces de l'ordre, et le décrivant comme présentant un état délirant de persécution, des propos incohérents et une logorrhée, avec un risque de passe à l'acte hétéro agressif.
Il était également fait état dans les pièces produites que M. [S] aurait été placé en garde à vue à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, qu'il avait des antécédents psychiatriques pour être sorti d'hospitalisation le 13 avril 2026, où il avait été pris en charge à la suite d'une décompensation psychotique avec comorbidités addictives.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que le patient était en rupture thérapeutique ; qu'il était calme à l'examen, encore sédaté par les traitements administrés la veille ; qu'il minimisait les faits d'hétéro agressivité ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre ; que son discours étaitt globalement très flou et diffluent, marqué par les éléments de thématiques persécutive et mégalomaniaque, avec une anosognosie totale ;
le certificat de 72h : que le patient tenait toujours un discours délirant, marqué par des éléments de persécution et de mégalomanie, avec une labilité émotionnelle importante ; qu'il n'était pas conscient des troubles présentés et répétait ne pas être malade, restant tendu, menaçant avec les équipes.
En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de la Chartreuse a, le 18 mai 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Dans son avis motivé du 18 mai 2026 joint à la saisine du magistrat, le docteur [U] qualifiait encore de très fragile l'état clinique du patient avec une critique quasi inexistante de ses troubles. Il indiquait qu'un recours aux contentions mécaniques avait été nécessaire à deux reprises sur le week-end pendant quelques heures ; que des adaptations thérapeutiques étaient toujours en cours.
Par ordonnance du 22 mai 2026, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [S].
Par courrier transmis au greffe le 22 mai 2026, M. [J] [S] a formé appel de cette décision.
L'appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de la Chartreuse, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 28 mai 2026.
M. [J] [S] n'a pas comparu. L'hôpital a adressé à la cour un certificat médical la veille de l'audience, faisant état «d'un patient hétéroagressif avec menaces de passages à l'acte et antécédents récents de violences envers patients et soignants».
Son conseil commis d'office est intervenu pour déplorer et regretter que M.