L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 28 Mai 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [N] [X] a été hospitalisé en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier les Chanaux de [Localité 1] initialement le 1er mai 2026 à la demande d'un tiers, sa mère, et au vu d'un certificat médical du docteur [C] du service d'accueil et d'urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1], mentionnant un patient qui à son arrivée «présente un état d'accélération psychomotrice et de tension psychique majeur», avec une pensée désorganisée, des idées délirantes, un comportement hétéro agressif nécessitant une mesure de contention.
Il a fait l'objet d'une période d'observation conformément à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, durant laquelle a été établi un certificat médical à 24 h concluant à la nécessité de maintenir la mesure sous forme d'hospitalisation complète du patient.
Puis le 3 mai 2026, par un nouveau certificat médical, le docteur [Q] de la clinique Val [Localité 5] où il avait été transféré, a souligné une dangerosité psychiatrique importante de M. [X], une destructivité majeure sur les objets, indiquant qu'il a essayé de forcer le passage et de fuguer, a défoncé la porte de la chambre d'isolement à la force de ses mains malgré la sédation, mentionnant également une soliloquie, des propos incohérent, une altération du jugement, que le patient est halluciné, et qu'il « relevait dès le départ d'une SPDRE devant son profil médical et son profil de dangerosité.». Le Préfet de [Localité 6]-et-[Localité 2] au visa des articles L3213-6 du code de la santé publique a donc pris un arrêté d'admission, estimant que le certificat médical caractérisait l'existence d'un trouble grave à l'ordre public.
Le patient a fait l'objet d'une nouvelle période d'observation conformément à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, durant laquelle a été établi un certificat médical à 24 h le 5 mai puis à 72 h le 7 mai concluant à la nécessité de maintenir la mesure sous forme d'hospitalisation complète du patient.
Saisi par le Préfet aux fins de contrôle, le 7 mai 2026, dans le délai de douze jours en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement de [Localité 1] a, par ordonnance du 12 mai 2026, dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [N] [X], avec effet différé à 24 h.
Le Préfet de [Localité 6] et [Localité 2] a formé appel de la décision par courrier adressé électroniquement au greffe de la cour le 18 mai 2026, estimant qu'au vu des certificats médicaux la levée de la mesure de soins était prématurée.
A l'audience du 28 mai 2026, M. [N] [X] n'a pas comparu.
Son conseil est intervenu pour regretter l'absence de M. [X] et solliciter la confirmation de l'ordonnance au vu de la motivation pertinente de l'ordonnance du premier juge.