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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 28 mai 2026 — n° 25/01399

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant la radiation d'une instance d'appel en cas de non-exécution d'une décision frappée d'appel ?

Principe retenu

Selon l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • La société Arbo environnement a interjeté appel d'une décision du tribunal de commerce.
  • L'intimée a demandé la radiation de l'instance d'appel pour non-exécution de la décision.
  • La société Arbo environnement a produit ses comptes sociaux pour justifier sa capacité d'exécution.
  • Le déménagement de la société Arbo environnement a été jugé insuffisant pour caractériser un risque de non-restitution.
  • Le premier président avait déjà rejeté une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne le radiation du rôle de la cour de l'affaire RG n° 25/1399, Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Condamne le Sarl Arbo environnement aux dépens de l'incident, Rejette les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

Exposé du litige

S.A.R.L. ARBO ENVIRONNEMENT SARL C/ S.A.S. LES [Localité 1] D'AUVERGNE Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01399 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXRJ APPELANTE : S.A.R.L. ARBO ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMEE : S.A.S. LES [Localité 1] D'AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 3 novembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la société Arbo environnement en date du 4 novembre 2025 ; Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par l'appelante le 5 janvier 2026 ; Vu l'ordonnance du premier président de cette cour du 14 janvier 2026 rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par la société Arbo environnement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société [Localité 1] d'Auvergne a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande de : - prononcer la radiation de l'instance d'appel ; - condamner la Sarl Arbo environnement à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. L'intimée fait valoir que l'arrêt de l'exécution provisoire a été refusé, comme la demande de consignation ; que les résultats de la société Arbo environnement sont bénéficiaires et lui permettent d'exécuter la décision dont appel. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société Arbo environnement entend voir : - débouter la société Les [Localité 1] d'Auvergne de sa demande de radiation ; - le cas échéant, ordonner le séquestre de la somme de 23.038,20 euros en Carpa ; - condamner la société Les [Localité 1] d'Auvergne au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Les [Localité 1] d'Auvergne au paiement des dépesn de première instance et d'appel. La société Arbo environnement soutient que la situation de la société Les [Localité 1] d'Auvergne laisse craindre des difficultés de recouvrement ultérieurs, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile et ne se trouvant plus à l'adresse de son siège social déclaré au RCS.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ainsi qu'elle le reconnaît et justifie par la production de ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2024, la société Arbo environnement ne se trouve pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont elle a relevé appel. Si elle invoque des risques de non restitution ultérieur des sommes, dont il convient de comprendre qu'elle se prévaut des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution requise, le seul déménagement de la société Arbo environnement est insuffisant à caractériser le risque invoqué, malgré le défaut de changement de siège social auprès du RCS, alors qu'il n'est pas justifié du retour de la lettre recommandée et que l'intimée a constitué avocat devant la cour. Pour ce qui est des procédures collectives de sociétés tierces, quand bien même elles auraient été dirigées par M. [G], dirigeant des [Localité 1] d'Auvergne, elles sont inopérantes à établir une situation obérée de cette dernière. Au surplus, les risques invoqués l'ont déjà été devant le premier président qui les a considérés comme insuffisants à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire comme la consignation des sommes dues. En conséquence, le défaut d'exécution de la société Arbo environnement conduira à la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
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