MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 applicable aux instances d'appel introduites postérieurement au 1er septembre 2024, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La seule sanction expressément prévue par l'article 954 est que le juge d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion .
Il est par ailleurs de principe que les limitations apportées au droit d'accès à un tribunal ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que si elles ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance, si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il est constant que la société Hexia, appelante, a remis au greffe et notifié aux intimés constitués dans le délai de l'article 908, des conclusions dont le dispositif, s'il énumère des prétentions, ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement et ne reprend pas les chefs du dispositif du jugement qu'elle critique ainsi que l'exigent les dispositions ci-dessus rappelées.
La déclaration d'appel du 23 octobre 2025 qui mentionne expressément les chefs de dispositif du jugement critiqués concourt à délimiter l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent quant à elles, la finalité de l'appel (cass. civ. 2ème 14 septembre 2023 n° 20-18169).
Dans un avis du 20 novembre 2025 (n° 25-70.017), la cour de cassation a considéré que la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions et que cette absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
De plus, bien que le dispositif de ses conclusions ne formule aucune prétention à la réformation du jugement, et que dans la discussion, elle n'invoque ni ne conclut à cette réformation, les prétentions dont la société Hexia saisit la cour en condamnation des intimés, ce qui lui a précisément été refusé par les premiers juges et sur lesquelles le juge d'appel doit statuer, emportent, s'il devait y être fait droit, nécessaire réformation de la décision de première instance.
La finalité de l'appel ressort donc avec suffisamment d'évidence des termes de la déclaration d'appel et de la discussion de la décision critiquée pour permettre aux intimés d'assurer leur défense et à la cour de statuer.
En l'absence de toute autre sanction spécifique à la formalisation des écritures énoncée par l'article 954 du code de procédure civile, lier la sanction du dépôt hors délai des premières conclusions de l'appelant édictée par l'article 908 au respect des conditions de formes de ces écritures reviendrait à prononcer une sanction que le législateur n'a pas envisagée dans les modifications de la procédure d'appel résultant du décret du 29 décembre 2023 et disproportionnée au but poursuivi.
En conséquence, il n'y a pas lieu de sanctionner de la caducité de sa déclaration d'appel les manquements de l'appelante aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.