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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 28 mai 2026 — n° 24/01161

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'une déclaration d'appel soit déclarée caduque en vertu des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'absence de mention des chefs du dispositif critiqués dans les premières conclusions d'appel ne conduit pas à la caducité de la déclaration d'appel si ceux-ci ont été mentionnés dans la déclaration d'appel initiale. L'effet dévolutif de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel et non par les premières conclusions.

Faits clés

  • Monsieur [M] [X] a formé une déclaration d'appel le 16 septembre 2024.
  • Les premières conclusions de M. [X] ont été déposées le 12 décembre 2024.
  • La société Invest conseil finance a demandé la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de mention des chefs critiqués dans les premières conclusions.
  • Le tribunal a examiné les articles 915-2 et 954 du code de procédure civile.
  • Le jugement a été rendu le 28 juin 2024.

Articles cités

article 915-2 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute les Sarl Invest conseil finance et Cerès finance de leur demande de caducité de la déclaration d'appel principal de M. [M] [X] ; Condamne les Sarl Invest conseil finance et Cerès finance aux dépens de l'incident ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Exposé du litige

[M] [X] C/ S.A.R.L. CERES FINANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège S.A.S. SAS HEADWORK S.A.R.L. EUROPATRIMOINE MANAGEMENT S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la sarl Ceres finance Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01161 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQLU APPELANT : Monsieur [M] [X] né le 31 Août 1963 à [Localité 1] domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 INTIMEES : S.A.R.L. CERES FINANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 S.A.S. SAS HEADWORK [Adresse 3] [Localité 4] non représentée S.A.S. INVEST CONSEIL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A.R.L. EUROPATRIMOINE MANAGEMENT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97 assistée de Me Philippe GLASER de la SELAS Valsamidis, Amsallen, Jonath, Flaicher et Associés, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTEE : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la sarl Ceres finance [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] non représentée ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 28 juin 2024 ; Vu la déclaration d'appel de M. [M] [X] en date du 16 septembre 2024 ; Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 12 décembre 2024 ; Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2025 par la société Europatrimoine management, intimée, Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2025 par la société Ceres finance, intimée, Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Europatrimoine management a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société Invest conseil finance, venant aux droits de la société Europatrimoine management, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [M] [X] ; - condamner M. [X] à payer à la société Invest conseil finance la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance. L'intimée soutient qu'en vertu des dispositions combinées des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, l'appelant qui n'énonce pas, dans ses premières conclusions, les chefs de dispositif critiqués est réputé les avoir retranchés ; que dans ses premières conclusions d'appelant du 12 décembre 2024, M. [X] a retranché et donc abandonnés les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation dans sa déclaration d'appel ; qu'en suite de la réforme opérée par le décret du 29 décembre 2023, l'étendue de l'effet dévolutif n'est plus déterminée par la seule déclaration d'appel, mais par les premières conclusions de l'appelant ; que l'article 954 du code de procédure civile fait obligation à l'appelant de reprendre dans ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement qu'il critique ; que l'effet dévolutif résultant des premières conclusions, si ces dernières n'énoncent aucun chef critiqué, il s'en déduit l'absence d'effet dévolutif.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 applicable aux instances d'appel introduites postérieurement au 1er septembre 2024, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. L'article 915-2 du même code dans sa rédaction issue du même décret, permet à l'appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. Si la déclaration d'appel de M. [X] mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués, ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 908, le 12 décembre 2024, comporte un dispositif par lequel il demande l'infirmation partielle du jugement mais qui n'énonce pas les chefs du dispositif du jugement critiqués alors qu'il formule diverses prétentions. Les dispositions de l'article 915-2 n'ouvrant à l'appelant principal qu'une simple faculté de modifier l'étendue de l'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, s'il n'en fait pas usage, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions et cette absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. (avis cass. civ. 2ème 20 novembre 2025 n° 25-70.017). En conséquence, si M. [X] n'a pas repris dans ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués, il ne peut en être déduit qu'il a fait usage de la faculté de compléter, retrancher ou rectifier sa déclaration d'appel qui a produit son effet dévolutif et n'encourt pas la caducité.
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