MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la déchéance du droit aux intérêts :
La société Creatis fait valoir que la présence du bordereau de rétractation n'est obligatoire que sur l'exemplaire de l'offre de prêt remise à l'emprunteur et non celui conservé par le prêteur ; que l'absence de ce bordereau dans le premier ne peut être déduite des mentions du second ; qu'en signant l'offre, M. [K] a reconnu être en possession d'un formulaire détachable de rétractation ce qui fait présumer de la régularité de cette offre ; que l'empruteur, non comparant, n'a jamais émis de contestation à ce sujet.
Selon l'article L.311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable au contrat de prêt en cause, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Si, comme le soutient la société Creatis, il se déduit de ces dispositions que seul l'exemplaire remis à l'emprunteur doit comporter un formulaire détachable, il est de principe que pèse sur le professionnel la charge de prouver qu'il a accompli les obligations auxquelles le soumet le code de la consommation, particulièrement celle de remise d'un bordereau de rétractation et qu'il lui appartient en conséquence de se mettre en état de rapporter cette preuve ( Cass.1ère civ. 29 nov. 2023 n° 22-14440).
Il résulte des mentions de l'offre de prêt que la signature de l'emprunteur est précédée de la clause pré-imprimée en caractéres gras :
« Après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais (sons) rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation ».
Cependant, conformément à l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 18 novembre 2014, cette clause type ne peut permettre au juge de considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur.
Il est de principe que cette clause ne constitue qu'un simple indice (Cass.1ère civ. 21 oct 2020 n°19-18971) qu'il appartient au prêteur de compléter, ce qu'il ne fait pas plus en appel qu'en première instance.
C'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que la société Creatis ne prouvant pas avoir satisfait à ses obligations précontractuelles, devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels, conformément aux dispositions de l'article L311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010.
Sa décision mérite confirmation sur ce point.
2°) sur la clause pénale :
L'article L.311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable au contrat de prêt en cause, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D311-6 issu du décret du 1er février 2011 fixe cette indemnité légale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Créatis soutient que l'indemnité réclamée à concurrence de 1402, 64 euros ne peut être excessive puisque parfaitement conforme aux dispositions légales.
S'il apparaît qu'elle a calculé cette indemnité sur le seul capital restant dû à la date de déchéance du terme et dans la limite légale de 8 %, les dispositions de l'article L.311-12 du code de la consommation réserve expressément au juge la faculté de modérer cette indemnité légale.
Au cas particulier, le prêt souscrit en mai 2015 a fait l'objet de règlements jusqu'en octobre 2017. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de l'imputation des paiements sur le seul capital, le prêteur ne peut plus prétendre qu'à un solde de 12.123,79 euros.
L'indemnité qui a été calculée sur un capital restant dû erroné est donc excessive et c'est avec raison que le premier juge l'a modérée à la somme de 500 euros. Sa décision sera également confirmée de ce chef.