PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 19 octobre 2017, l'EURL Auto Propre a ouvert auprès de la SA CIC Est un compte courant professionnel sous le numéro 33145 202 147 04, au titre du fonctionnement duquel son gérant M. [C] [O] s'est porté caution par acte du 2 août 2018 dans la limite d'une somme de 18 000 euros.
La société Auto Propre s'est par ailleurs vu accorder deux prêt garantis par l'Etat :
- le 03 avril 2020 pour un montant de 20 000 euros remboursable en une seule échéance à douze mois, avec faculté de ré-échelonnement sur cinq ans, au [Etablissement 1] de 1,03 % annuel sous la référence 202 147 06, ré-échelonné sur une période totale de soixante douze mois au taux d'intérêt fixe annuel de 0,70 % selon avenant du 2 mars 2021 ;
- le 11 juin 2020 pour un nouveau montant de 20 000 euros, remboursable en une seule échéance à douze mois, avec faculté de ré-échelonnement sur cinq ans, au [Etablissement 2] annuel de 0,76 % sous la référence 202 147 07, ré-échelonné sur une période totale de soixante douze mois au taux d'intérêt fixe annuel de 0,70 % selon avenant du 2 mars 2021.
Après délivrance le 11 mars 2022 d'une mise en demeure visant la faculté de résiliation des contrats de crédits visant une somme échue impayée d'un montant de 1 787,88 euros au titre des prêts et un compte courant débiteur non autorisé d'un montant de 8 693,17 euros, la société CIC Est a notifié à la société Auto Propre la résiliation des contrats de prêts selon courrier en recommandé délivré le 20 avril suivant.
La banque a, par assignations à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon délivrées le 21 juillet 2022, sollicité des condamnations de la débitrice principale et de la caution en paiement au titre du solde des crédits et du compte courant.
Les défendeurs ont soulevé en première instance l'incompétence de la juridiction saisie, avec renvoi de la demanderesse à mieux se pourvoir, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la société Auto Propre et le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [O] en sollicitant reconventionnellement des indemnités avec compensation, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi que des délais de paiement.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal :
- s'est déclaré compétent ;
- a 'écarté' la responsabilité personnelle de M. [O] en sa qualité de caution de la société Auto Propre ;
- a débouté la société CIC Est de sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. [O] au titre de sa qualité de caution de la société Auto Propre ;
- a débouté M. [O] et la société Auto Propre leur demande subsidiaire de délais de paiement ;
- a condamné la société Auto Propre à verser à la société CIC Est les sommes de 8 375,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro 202 147 04, outre les intéréts au taux contractuel depuis le 28 mai 2022 jusqu'à parfait paiement, de 19 674,83 euros au titre du solde débiteur du compte de prêt garanti par l'Etat n° 202 147 06, retracé en compte 202 147 08, outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % 1'an majoré de 3 points pour retard jusqu'à parfait paiement et de 20 759,79 euros au titre du solde débiteur du compte de prêt garanti par 1'Etat n° 202 147 07, retracé en compte 202 147 09, outre les intérêts an taux contractuel de 0,7 % 1'an majoré de 3 points pour retard jusqu'à parfait paiement ;