Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation du jugement de première instance initialement formée dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue, de même que l'appel principal interjeté à l'encontre des chefs ayant déclaré recevables les demandes de la société Bourgogne Structure, ayant écarté le courrier de M. [O] du 16 septembre 2022 et reçu au greffe le 3 octobre suivant et ayant rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
- Sur la demande en paiement de la somme de 5 354,40 euros formée par la société Bourgogne Structure,
La société Bourgogne Structure rappelle, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, que M. [O] s'est limité à régler la somme de 1 500 euros.
Elle estime avoir entièrement et correctement rempli ses obligations contractuelles avant que n'intervienne la décision unilatérale de M. [O] de mettre un terme au contrat, en ce qu'elle a élaboré les plans et CCTP qui ont été validés par le maître d'ouvrage, l'a assisté dans le choix des entreprises et a ensuite assuré le suivi du chantier en organisant des réunions régulières auxquelles M. [O] a lui-même participé.
Elle ajoute que lorsque M. [O] l'a informée de sa volonté de mettre fin au contrat, les travaux du lot charpente étaient terminés tandis que les travaux des lots 'plâtrerie menuiseries intérieures, peinture' et 'électricité' étaient quasiment achevés, précisant avoir, par souci d'équité, décidé de minorer le montant des honoraires forfaitaires contractuels afin de tenir compte de l'état d'avancement de ses missions.
La société Bourgogne Structure fait valoir :
- que s'il lui reproche de ne pas avoir fourni de dossier de consultation des entreprises, qui selon lui, aurait dû inclure un 'règlement de consultation' et un 'acte d'engagement', M. [O] reconnaît dans le même temps que les entreprises ont été consultées sur la base des plans et CCTP alors même que ces documents ne sont obligatoires que dans le cadre des marchés publics et n'étaient pas prévus par le contrat en l'espèce ;
- que M. [O] allègue qu'elle n'aurait pas effectué 'de mise au point des marchés de travaux', mais tout en reconnaissant qu'elle a transmis une synthèse des devis de sorte qu'il a été à même de les analyser, étant rappelé qu'il est sachant en ce domaine compte tenu de ses fonctions au sein d'une structure de promotion immobilière et d'aménagement urbain para-publique ;
- que c'est son client qui a fait le choix de la pose d'une chape, malgré les réserves qu'elle a émises, tandis que dans un souci d'économie, il devait faire son affaire des postes démolition des cloisons et des faux plafond au rez-de-chaussée ainsi que du lot chauffage qui ne figurait initialement pas dans le périmètre de ses missions ce qui explique l'absence de CCTP ;
- que la Cour de cassation a déjà rappelé que l'obligation de surveillance de l'exécution des travaux par le maître d''uvre n'implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier, qu'elle ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice des travaux de même qu'il n'est pas tenu d'une obligation de veiller à la bonne exécution desdits travaux ;
- que les comptes rendus de chantier produits aux débats démontrent qu'elle a organisé neuf réunions de chantier hebdomadaires, ce qui est usuel dans le cadre d'une mission de maîtrise d''uvre ;
- qu' un constat d'huissier, non-contradictoire et financé par le maître d'ouvrage, est insuffisant à faire la démonstration technique de désordres sur la chape coulée par l'entreprise Novelli & Sala, dont il ne lui appartient pas au surplus de répondre à ses lieux et place ;
- que la Cour de Cassation considère que le maître d''uvre a droit au règlement de ses honoraires pour la partie exécutée de sa mission, même en présence de désordres à les supposer établis, dans la mesure où les responsabilités contractuelles des entreprises et du maître d''uvre ne se confondent pas ;
- qu'aucun manquement contractuel ne peut donc lui être valablement opposé, étant rappelé que contrairement à ses affirmations et à la différence des entreprises de travaux, les maîtres d''uvre sont soumis à une obligation de moyen et non de résultat.
La société Bourgogne Structure affirme par ailleurs ne pas s'être engagée sur une fin de travaux au 10 juillet 2020, le fait que le déménagement de la famille [O] était prévu de longue date étant sans incidence sur l'existence d'un tel engagement.
Elle explique que les dates d'exécution notées dans les comptes rendus de chantier, documents purement informatifs, sont liées à l'état d'avancement prévisibles des travaux par les entreprises, alors même qu'elle n'est pas en charge de l'exécution matérielle des travaux.
Elle ajoute que M. [O] occulte le fait que les travaux se sont déroulés en partie pendant le premier confinement intervenu au mois de mars 2020, ce qui a désorganisé le chantier générant des problématiques de disponibilité des entreprises et des matériaux.
M. [O] considère être fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue par les articles 1217 et 1219 du code civil, en faisant valoir :
- que le maître d''uvre a notamment l'obligation de direction et de surveillance des travaux ainsi qu'un devoir de conseil, l'importance et la généralisation de désordres affectant un immeuble et portant sur des points essentiels démontrent une absence totale de direction du maître d''uvre ;
- qu'un architecte qui s'est engagé au respect de dates de livraison prévues, et s'est obligé envers le maître de l'ouvrage en suivant les travaux et en établissant les attestations de leur avancement, manque à ses obligations si ces délais ne sont pas tenus, de sorte qu'il a contribué à créer l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage ;
- que l'architecte peut voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises par l'entrepreneur dès lors qu'il est établi qu'il aurait pu empêcher le dommage par un contrôle plus rigoureux des travaux qu'il avait pour mission de surveiller, de sorte qu'il manque à cette mission s'il se borne à signaler des désordres en cours de travaux sans exiger de l'entrepreneur qu'il arrête les travaux pour reprendre les malfaçons ;
- que le maître d''uvre, qu'il soit architecte ou bureau d'études techniques, est débiteur d'une obligation de conseil, consubstantielle à son engagement contractuel, à l'égard du maître d'ouvrage ;
- qu'indépendamment de la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage ;
- qu'en l'espèce, le cahier des clauses techniques particulières était incomplet car la société Bourgogne Structure a omis le lot chauffage, qui faisait partie de sa mission ainsi qu'il résulte de la transmission le 6 avril 2020, par la société Bourgogne Structure, d'un récapitulatif partiel des devis en précisant 'Le lot chauffage est actuellement en chiffrage, il sera envoyé ultérieurement.' ;
- que cette dernière n'a pas établi le dossier de consultation des entreprises contractuellement prévu et qui contient l'ensemble des documents et pièces justificatives nécessaires à la bonne compréhension des besoins de l'acheteur et permet aux entreprises du bâtiment de connaître précisément ce qui est attendu des travaux ;
- qu'elle n'a effectué aucune mise au point des marchés de travaux et s'est contenté de lui transmettre une synthèse des devis et de convoquer les entreprises à une réunion de signature, sans évaluer certains travaux indispensables tels que la dépose de cloisons dont il a dû faire son affaire ;
- que le CCTP ne fait aucune mention des limites de prestation entre les lots ;
- que la société Bourgogne Structure a manqué à ses engagements concernant la direction de l'exécution des contrats de travaux en laissant l'entreprise Novelli & Sala réaliser des travaux de chape non conformes ;