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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 28 mai 2026 — n° 23/00204

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de nullité d'un contrat de crédit affecté en vertu du code de la consommation ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat de crédit affecté peut être prononcée en raison de la violation des dispositions du code de la consommation. De plus, un manquement à l'obligation de conseil de la part de l'établissement de crédit peut engager sa responsabilité et donner lieu à une indemnisation.

Faits clés

  • M. [Q] [J] a commandé un système aérovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 29 900 euros.
  • Le financement a été réalisé par un crédit affecté souscrit auprès de la SA Sofemo.
  • M. [J] a assigné la SA Cofidis et la SELAFA MJA pour obtenir la nullité du contrat de crédit et la restitution des sommes versées.
  • La SA Cofidis a contesté la demande en invoquant la prescription.
  • Le contrat de crédit a été déclaré nul en raison d'un manquement à l'obligation de conseil.

Articles cités

article L. 311-1 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déclare recevable l'action en nullité fondée, par M. [Q] [J], sur les dispositions du code de la consommation ; Déclare recevable l'action en nullité fondée, par M. [Q] [J], sur le dol ; Déclare irrecevable la demande formée par M. [Q] [J] tendant à la condamnation de "la société Domofinance" à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 23 février 2016 entre M. [Q] [J] et la SASU Vison Energy ; Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 mars 2016 entre M. [Q] [J] et la SA Sofemo, à laquelle la SA Cofidis vient aux droits ; Condamne la SA Cofidis à verser à M. [Q] [J] la somme de 32 516,25 euros en indemnisation de son préjudice ; Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à M. [Q] [J] la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de la demande. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Par contrat du 23 février 2016, M. [Q] [J] a commandé auprès de la SASU Vivons Energy la fourniture et l'installation d'un système aérovoltaïque GSE Air'System, avec revente totale de l'énergie à la SA EDF, ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 29 900 euros TTC, intégralement financé par la souscription, le même jour, auprès de la SA Sofemo d'un crédit affecté remboursable en cent-trente-deux mensualités au taux effectif global de 5,97 %. Par actes signifiés les 15 et 21 février 2022, M. [J] a fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, ainsi que la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté et d'obtenir la restitution des sommes versées à ce titre, de condamner la banque à lui rembourser toutes les sommes versées en considération de sa faute commise lors du déblocage des fonds et à l'indemniser de son préjudice consécutif à son manquement à son obligation de conseil. La société Cofidis concluait en première instance à l'irrecevabilité des demandes comme étant prescrites, à leur rejet et, subsidiairement en cas de prononcé de la nullité du contrat de crédit, à la restitution limitée aux seuls intérêts. Par jugement rendu le 8 décembre 2022 en l'absence de comparution de la société MJA, le juge a : - déclaré irrecevable la demande de nullité du bon de commande en date du 23 février 2016 formée par M. [J] en tant que fondée sur la violation de dispositions du code de la consommation ; - débouté ce dernier de sa demande de nullité du bon de commande en date du 23 février 2016 en tant que fondée sur la violation de dispositions du code de la consommation ; - débouté M. [J] de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la société Cofidis en raison d'un manquement de cette dernière à son obligation de conseil ; - débouté celui-ci de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné sur ce fondement à payer à la société Cofidis 1a somme de 800 euros ; - a condamné M. [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 15 février 2023, M. [J], intimant les sociétés Cofidis et Vivons Energy représentée par son mandataire liquidateur la société MJA, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 7 avril suivant, conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-23 et L. 311-32 du code de la consommation, 1338 et 1382 du code civil et 515 et 700 du code de procédure civile, de : - prononcer la nullité du bon de commande en date du 23 février 2016 et du contrat de crédit affecté ; - 'juger' que la société Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et ce que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté ; - condamner 'la société Domofinance' au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 'à titre subsidiaire si la société Cofidis devait être autorisée à recouvrer le montant du crédit affecté, dire qu'elle devra le faire directement auprès de la société Vivons Energy et non auprès de M. [J]' ; - condamner la société Cofidis à lui rembourser les sommes versées au titre du contrat de prêt ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision - Sur la recevabilité de la demande de nullité du bon de commande fondée sur les dispositions du code de la consommation, La société Cofidis fait valoir : - qu'en application des articles 1304 et 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, le délai de prescription auquel est soumis l'action est de cinq ans ; - que le point de départ de ce délai doit être fixé, par référence à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire d'un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; - que si la jurisprudence considère que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso d'un bon de commande est insuffisante pour apporter la preuve que les consommateurs ont eu connaissance des carences de celui-ci, l'absence des mentions soulevée en l'espèce concernait des clauses essentielles, attendues par tout consommateur avisé et normalement attentif, de sorte que les vices étaient manifestes dès la signature alors même qu'ils se rapportent à une législation 'connue et médiatisée' ; - que le délai de prescription ne peut pas être indéfiniment suspendu par l'ignorance volontaire alors que le consommateur dispose des moyens de vérifier les dispositions applicables, notamment via internet, par un minimum d'investigations ; - que les consommateurs se plaignent d'un prétendu problème de rentabilité, de sorte qu'ils ne pouvaient que s'interroger sur la régularité de l'opération dès l'établissement de la première facture de vente d'électricité au profit de la société EDF ou dès la réception de la première facture d'autoconsommation ; - que le délai de prescription a donc commencé à courir au moment de la signature des conventions ou au moment de l'établissement de la première facture de vente d'électricité ou de consommation d'électricité, sauf à porter atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité des relations contractuelles ; - que le code de la consommation n'a pas été conçu pour permettre une rétractation déguisée de nombreuses années après la signature des conventions ; - qu'un silence prolongé face à un vice manifeste vaut acquiescement ou renonciation à se prévaloir du vice, surtout lorsque, comme en l'espèce, les prestations ont été acceptées sans réserve ; - que les consommateurs avaient les moyens, les indices, l'information et le temps pour déceler les causes de nullité par eux alléguées. Le droit ne protège pas celui qui choisit d'ignorer ses droits ; - qu'en l'espèce, M. [J] était ainsi en mesure de déceler dès la date de signature du bon de commande les erreurs par lui alléguées, au besoin en faisant appel à un conseil alors qu'il lui suffisait de procéder à une simple comparaison entre le recto et le verso du bon de commande pour prendre connaissance des prétendues carences de celui-ci. M. [J] indique : - qu'en sa qualité de consommateur profane, il n'avait pas connaissance des nullités affectant le bon de commande de la société avant de consulter un professionnel ; - que la banque ne démontre pas que les mentions complètes de l'article L. 121-23 du code de la consommation ont été littéralement reproduites sur le bon de commande de sorte qu'en sa qualité de consommateur profane il n'en avait pas connaissance. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. L'article L.110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, tandis que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que l'action fondée sur la nullité d'un contrat conclu hors établissement au motif de la violation des dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le consommateur a eu connaissance des irrégularités viciant ledit contrat, tandis que le point de départ du délai de prescription de l'action fondée sur le vice du consentement doit être fixé au jour de la découverte du vice. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir et qui se prétend ainsi libéré. En l'occurrence, il appartient à la banque de prouver le moment auquel l'acquéreur emprunteur a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. En l'espèce, M. [J] invoque, au soutien de son action fondée sur les articles L. 111-1 et L. 121-17 du code de la consommation, seuls applicables au jour de la conclusion du contrat litigieux, le défaut de précision relatif : - à la puissance unitaire des panneaux, - au prix unitaire des éléments et leur nombre, - au délai de livraison ainsi que le calendrier précis des opérations de livraison et d'installation, - au raccordement au réseau, - au recours à un financement extérieur, avec mention du montant du crédit ainsi que son coût total. Le contrat litigieux, comportant les irrégularités invoquées, a été conclu le 23 février 2016, soit plus de cinq ans avant les assignations délivrées les 15 et 21 février 2022 par M. [J] à ses co-contractantes. La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. En l'espèce, aucune pièce ne démontre que M. [J] ait pu avoir conscience des irrégularités affectant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution. Dès lors et contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, la connaissance, par M. [J] des mentions contractuelles exigées à peine de nullité du contrat permettant de faire courir le délai de prescription n'est pas établie. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation doit donc être écartée et cette action sera déclarée recevable après infirmation du jugement entrepris sur ce point. - Sur la recevabilité de la demande de nullité du bon de commande fondée sur le dol, La société Cofidis fait valoir : - que M. [J] était particulièrement silencieux sur le point de départ du délai de prescription, ne versant aucun document aux débats sur la date à laquelle il a eu connaissance de la prétendue absence de rentabilité ; - qu'il appartient à l'appelant de démontrer à quelle date il a eu connaissance du prétendu défaut de rentabilité, de sorte qu'à défaut de verser aux débats des documents probants, la cour ne pourra prendre que la date de signature du contrat de vente comme point de départ du délai de prescription ; - que le contrat de vente d'électricité signé avec la société EDF, le contrat de raccordement signé avec la société ENEDIS et les factures de vente d'électricité depuis l'origine, dont il est sollicité la communication par sommation, permettront à la cour de constater que M. [J] a eu connaissance d'un prétendu problème de rendement au-delà du délai de cinq ans impartis par les textes. M. [J] indique : - qu'en sa qualité de consommateur profane, il n'avait pas connaissance des éléments susceptibles d'être qualifiés sinon de dol au moins de réticence dolosive avant de consulter un professionnel ;
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