Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 29 mai 2026 — n° 26/01936
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel de M. [D] [K] contre l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative est-il recevable ?
Principe retenu
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. Les irrégularités antérieures à l'audience ne peuvent être soulevées lors de l'audience de prolongation.
Faits clés
- M. [D] [K] est né le 22 mars 1986 et de nationalité algérienne.
- Il a été placé en rétention administrative le 22 mai 2026.
- Le préfet a ordonné son expulsion du territoire français le 5 février 2025.
- M. [D] [K] a contesté la prolongation de sa rétention par un recours daté du 26 mai 2026.
- L'ordonnance de prolongation a été rendue le 28 mai 2026.
Articles cités
article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS l'appel de M. [D] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 mai 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [D] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 29 Mai 2026 à 14h50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [D] [K]
- Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DE [Localité 3] D'OR
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Mai 2026 à 14h50
l'avocat de l'intéressé
Maître [I] [L]
l'intéressé
M. [D] [K]
par visioconférence
l'interprète
X
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [K]
- à Maître Mathilde MESSAGEOT
- à [Localité 7] D'OR
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01936 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZDN
N° de minute : 208/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [K]
né le 22 Mars 1986 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 05 février 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] D'OR faisant obligation à M. [D] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2026 par [Localité 4] à l'encontre de M. [D] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h07 ;
VU le recours de M. [D] [K] daté du 26 mai 2026, reçu le même jour à 16h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de [Localité 4] datée du 26 mai 2026, reçue le même jour à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [D] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 à 12h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE [Localité 3] D'OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Mai 2026 à 15h50 ;
VU les avis d'audience délivrés le 28/05/2026 à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [D] [K] en ses déclarations par visioconférence Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [D] [K] formé par écrit motivé le 11 septembre 2025 à 10 h 10 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 10 septembre 2025 à 11 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [D] [K] soulève deux moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [F] [V] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de la Côte d'Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.
3. Sur l'assignation à résidence :
Si M. [K] sollicite une mesure d'assignation à résidence, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, ne justifiant pas d'un hébergement stable et permanent et n'ayant pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité dès lors qu'il n'en dispose pas. Sa demande sera donc rejetée.
Il convient donc de rejeter l'appel de M. [K]et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
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