FAITS ET PROCÉDURE
Autorisé à assigner d'heure à heure la SCS Otis, le Groupe Ugecam Alsace l'a assignée devant le juge des référés, par acte délivré le 19 novembre 2024, aux fins de voir :
- ordonner l'exécution de ses prestations contractuelles par la société Otis en vertu du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières du marché, notamment :
- procéder à la réparation de l'ascenseur 'B2" et à la réparation pérenne de l'ascenseur 'B3", situés sur le site de l'Institut universitaire de réadaptation [Etablissement 1] à [Localité 3], dans un délai de vingt jours à compter de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la société Otis à lui versr la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société Otis a conclu à l'incompétence de juge des référés au profit de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- condamné le Groupe Ugecam Alsace aux entiers frais et dépens,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, il a retenu que :
- sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public,
- aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs,
- aux termes de l'article R. 3162-13 du code de la commande publique, les bons de commandes précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité,
- en l'espèce, le groupe Ugecam Alsace expose avoir conclu avec la société Otis, toutes deux personnes morales de droit privé, un marché portant sur des prestations relatives à des ascenseurs, par l'intermédiaire de l'accord-cadre initialement passé par le Groupement d'intérêt public 'Réseau des acheteurs hospitaliers', en qualité de membre dit 'bénéficiaire' ; il n'est pas contesté que ce marché a été conclu au moyen de bons de commandes, ni que ledit accord-cadre est un contrat administratif, notamment en ce qu'il se réfère au code de la commande publique et donne compétence au juge administratif conformément à l'article R.312-11 du code de la justice administrative ; le groupe Ugecam Alsace a d'ailleurs lui-même voulu faire application des pénalités de retard prévu à l'article 17.02.1.2. du cahier des clauses administratives particulières dans le présent litige;
- dès lors, le marché ayant été conclu en application de l'accord-cadre dont la qualification de contrat administratif n'est pas discutée, les bons de commandes en constituent l'accessoire, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour en connaître.
Le 19 décembre 2024, le Groupe Ugecam Alsace a interjeté appel de cette ordonnance.
Suite à sa requête du 19 décembre 2024, il a été autorisé, par ordonnance du 7 janvier 2025, à assigner la partie adverse à comparaître le 20 mars 2025.
Par acte délivré à personne le 23 janvier 2025, le Groupe Ugecam Alsace a assigné la société Otis à comparaître en lui signifiant la requête, l'ordonnance du 7 janvier 2025, sa déclaration d'appel et ses conclusions du 19 décembre 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 20 mars 2026 en raison de pourparlers en cours entre les parties.