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Cour d'appel, chambre 2 a, 29 mai 2026 — n° 24/04418

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Synthèse de la décision

Question juridique

La compétence pour l'exécution d'un contrat administratif entre deux entités privées est-elle du ressort du juge administratif ?

Principe retenu

Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, sauf si l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou si ces contrats constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Faits clés

  • Le Groupe Ugecam Alsace a assigné la SCS Otis pour l'exécution de prestations contractuelles.
  • La demande portait sur la réparation de deux ascenseurs dans un établissement public.
  • Le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné le Groupe Ugecam Alsace aux frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 décembre 2024 ; Y ajoutant : CONDAMNE le Groupe Ugecam Alsace à supporter les dépens d'appel ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Autorisé à assigner d'heure à heure la SCS Otis, le Groupe Ugecam Alsace l'a assignée devant le juge des référés, par acte délivré le 19 novembre 2024, aux fins de voir : - ordonner l'exécution de ses prestations contractuelles par la société Otis en vertu du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières du marché, notamment : - procéder à la réparation de l'ascenseur 'B2" et à la réparation pérenne de l'ascenseur 'B3", situés sur le site de l'Institut universitaire de réadaptation [Etablissement 1] à [Localité 3], dans un délai de vingt jours à compter de l'ordonnance à intervenir, - condamner la société Otis à lui versr la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la procédure. La société Otis a conclu à l'incompétence de juge des référés au profit de la juridiction administrative. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - condamné le Groupe Ugecam Alsace aux entiers frais et dépens, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi, il a retenu que : - sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public, - aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, - aux termes de l'article R. 3162-13 du code de la commande publique, les bons de commandes précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité, - en l'espèce, le groupe Ugecam Alsace expose avoir conclu avec la société Otis, toutes deux personnes morales de droit privé, un marché portant sur des prestations relatives à des ascenseurs, par l'intermédiaire de l'accord-cadre initialement passé par le Groupement d'intérêt public 'Réseau des acheteurs hospitaliers', en qualité de membre dit 'bénéficiaire' ; il n'est pas contesté que ce marché a été conclu au moyen de bons de commandes, ni que ledit accord-cadre est un contrat administratif, notamment en ce qu'il se réfère au code de la commande publique et donne compétence au juge administratif conformément à l'article R.312-11 du code de la justice administrative ; le groupe Ugecam Alsace a d'ailleurs lui-même voulu faire application des pénalités de retard prévu à l'article 17.02.1.2. du cahier des clauses administratives particulières dans le présent litige; - dès lors, le marché ayant été conclu en application de l'accord-cadre dont la qualification de contrat administratif n'est pas discutée, les bons de commandes en constituent l'accessoire, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour en connaître. Le 19 décembre 2024, le Groupe Ugecam Alsace a interjeté appel de cette ordonnance. Suite à sa requête du 19 décembre 2024, il a été autorisé, par ordonnance du 7 janvier 2025, à assigner la partie adverse à comparaître le 20 mars 2025. Par acte délivré à personne le 23 janvier 2025, le Groupe Ugecam Alsace a assigné la société Otis à comparaître en lui signifiant la requête, l'ordonnance du 7 janvier 2025, sa déclaration d'appel et ses conclusions du 19 décembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 20 mars 2026 en raison de pourparlers en cours entre les parties.

Motivations de la décision

MOTIFS Le Groupement d'intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers (le GIP) et la société Otis ont souscrit un accord-cadre ayant pour objet un ensemble de prestations portant notamment sur des ascenseurs. L'acte d'engagement de la société Otis précise que le GIP agit en tant que centrale d'achat au sens de l'article L.2113-2-2° du code de la commande publique pour la passation de travaux, de fournitures et services destinés à des acheteurs. Il indique que, parmi les pièces contractuelles, figurent le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l'accord-cadre à bons de commande. L'acte d'engagement se réfère, s'agissant de l'accord-cadre à bons de commande, aux articles L.2125-1-1°, R2162-2 et R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique. En outre, selon l'article 8 du CCAP, le Resah agit en tant que centrale d'achat conformément à l'article précité au bénéfice des 'Bénéficiaires Potentiels' (...). L'exercice des compétences relatives à la passation et l'exécution des bons de commande relève (...) des Bénéficiaires. (...). Les Bénéficiaires Potentiels ne peuvent pas émettre de bons de commande dans le cadre du présent contrat sans avoir obtenu l'accord préalable du Resah. Cet accord prend la forme d'une convention signée entre le Resah et le Bénéficiaire Potentiel, qui acquiert, dès lors, la qualité de Bénéficiaire. (...)'. Selon son article 9.02., 'le Bénéficiaire s'engage à émettre des bons de commande selon les modalités figurant au 14.01.3. Le Bénéficiaire ne peut apporter de modifications substantielles aux caractéristiques de l'Offre fixée dans le Marché, lors de leur émission. (...)'. En outre, il est constant que le CCAP prévoit que les Bénéficiaires, ou Bénéficiaires Potentiels, sont des acheteurs publics ou privés intervenant dans le secteur sanitaire, social ou médico-social soumis au code de la commande publique. Ainsi, il ne s'agit pas uniquement d'acheteurs privés. De plus, la nature de l'accord-cadre ne peut être tantôt privée, tantôt administrative selon le caractère public ou privé de l'entité qui aura finalement recours à l'accord-cadre pour satisfaire ses besoins et devenir ainsi un Bénéficiaire Potentiel puis un Bénéficiaire. Selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2011, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Le code des marchés publics, abrogé par l'ordonnance du 23 juillet 2015, a été remplacé par le code de la commande publique. En conséquence, l'accord-cadre précité a bien le caractère d'un contrat administratif. Les bons de commande conclus par l'un des bénéficiaires, en l'espèce, le Groupe Ugecam Alsace, ne constituent pas un nouveau marché ou un nouveau contrat. D'ailleurs, selon l'article R.2162-2 dudit code, dans sa version alors applicable, 'Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12. Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14'. En tant qu'accessoire à l'accord-cadre, qu'il est destiné à exécuter, les bons de commande ont la même nature que l'accord-cadre. Ainsi, quand bien même le Groupe Ugecam Alsace et la société Otis sont toutes deux des entités de nature privées, elles sont liées par un contrat de nature administrative, dont l'exécution relève de la compétence du juge administratif. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais et dépens. Succombant en son appel, le Groupe Ugecam Alsace supportera les dépens d'appel. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée et l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l'égard du Groupe Ugecam Alsace à ce titre, de sorte que la demande de la société Otis sera rejetée.
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