Cour d'appel, chambre 4 sb, 28 mai 2026 — n° 24/02551
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours contre une décision de l'URSSAF ?
Principe retenu
Le tribunal peut déclarer une requête manifestement irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la décision contestée et si le recours préalable obligatoire n'est pas justifié. L'octroi de délais de paiement ne relève pas de la compétence des juridictions sociales.
Faits clés
- M. [G] [L] a été affilié à l'URSSAF Alsace.
- Un redressement a été effectué à son encontre.
- M. [L] a demandé un échéancier de paiement adapté à son budget.
- Le tribunal a déclaré son recours manifestement irrecevable.
- M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Articles cités
article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale
article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale
article 455 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L] (le cotisation) a été affilié à l'Union de Recouvrement des Sécurité Sociales et d'Allocations Familiales (l'URSSAF) Alsace, et a fait l'objet d'un redressement.
Par lettre reçue le 30 janvier 2024 M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande évoquant des modalités d'un échéancier prévoyant des montants mensuels non adaptées à son budget.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par M. [O].
Par courrier recommandé posté le 26 juin 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision (date de notification ignorée).
A l'audience du 19 mars 2026, M. [L] a repris oralement ses explications écrites du 1er mars 2026, et a indiqué qu'il ne peut pas honorer l'échéancier actuel de 780 euros par mois appliqué par l'huissier de l'URSSAF.
Par ses écritures du 19 décembre 2024 reprises oralement au cours des débats par sa représentante, l'URSSAF Alsace a demandé à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal,
- confirmer l'irrecevabilité manifeste de la demande de délai de M. [L],
- rejeter toute autre demande de M. [L].
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Selon l'article R. 142-10-2 le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Outre les mentions prescrites par l'article 57du code de procédure civile, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande.
Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.
Pour déclarer la requête de M. [L] manifestement irrecevable, le président de la formation de jugement a retenu que l'intéressé ne justifie pas d'un recours préalable obligatoire et que la requête n'est pas accompagnée de la décision contestée.
A hauteur de cour, M. [L] ne produit aucune décision, mais réclame de nouvelles modalités de remboursement.
La cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance contestée, étant de surcroît indiqué que, conformément aux précisions verbales données par la représentante de l'URSSAF lors des débats, l'octroi de délais de paiement ne relève pas de la compétence des juridictions sociales.
M. [L], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.
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