MOTIVATION
L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête saisissant le tribunal contient un exposé sommaire des motifs de la demande.
Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale l'opposition à contrainte doit être motivée, et une copie de la contrainte doit y être jointe.
Selon l'article R. 142-10-2 le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l'espèce M. [R] a saisi le tribunal d'une " demande de révision de la somme due en référence 0022806122 " en indiquant dans un courrier daté du 17 décembre 2023 que " la somme demandée ne correspond pas à la somme perçue, les sommes envoyés par le comptable ne sont pas celles que j'ai pu recevoir ", et en joignant à son opposition la copie de l'acte de signification par commissaire de justice d'une contrainte du 8 décembre 2023 qui indique les modalités et délai de recours, et ce sous peine d'irrecevabilité.
Pour déclarer le 15 mai 2024 la requête de M. [R] manifestement irrecevable, la présidente de la formation de jugement a retenu que celle-ci n'était pas accompagnée de la décision contestée, qui avait pourtant été préalablement réclamée à M. [R] par un courrier en date du 29 janvier 2024 lui demandant de faire diligence sous quinze jours, courrier auquel l'intéressé n'a pas donné suite.
Si à hauteur de cour, M. [R] a produit la contrainte, le premier juge a à bon droit déclaré la requête de M. [R] manifestement irrecevable, étant de surcroît observé que M. [R] ne se prévaut pas plus de motifs au soutien de sa démarche, sinon qu'il souhaite des délais de règlement.
La cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance contestée, étant souligné que, conformément aux précisions verbales données par la représentante de l'URSSAF lors des débats, l'octroi de délais de paiement ne relève pas de la compétence des juridictions sociales.
La requête de M. [R] étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur " la validité " de la contrainte, et les demandes de l'URSSAF formées au titre de la contrainte du 7 décembre 2023 sont rejetées.
M. [R], qui succombe, supportera les dépens d'appel.