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Cour d'appel, chambre 4 sb, 28 mai 2026 — n° 24/02541

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une opposition à contrainte est-elle déclarée manifestement irrecevable par le tribunal ?

Principe retenu

Le tribunal peut déclarer une requête manifestement irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la décision contestée, et si le cotisant ne justifie pas de motifs valables pour soutenir sa demande. L'octroi de délais de paiement ne relève pas de la compétence des juridictions sociales.

Faits clés

  • M. [R] a été affilié à l'URSSAF Alsace.
  • Il a fait l'objet d'un redressement et a saisi le tribunal d'une opposition à contrainte.
  • Sa requête a été déclarée manifestement irrecevable car non accompagnée de la décision contestée.
  • M. [R] a produit la contrainte lors de l'appel, mais sans justifier de motifs supplémentaires.
  • L'URSSAF a demandé la validation partielle de la contrainte et le rejet des demandes de M. [R].

Articles cités

article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale article R. 243-16 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, REJETTE les demandes de l'URSSAF au titre de la contrainte du 7 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [D] [R] (le cotisant) a été affilié à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Alsace, et a fait l'objet d'un redressement. Par lettre postée le 21 décembre 2023 M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une opposition à contrainte en produisant une signification par commissaire de justice du 8 décembre 2023, sans joindre la copie de la contrainte. Par ordonnance du 15 mai 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par M. [R]. Par courrier recommandé posté le 22 juin 2024, M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision (date de notification ignorée en l'absence de pièce de notification jointe). M. [R] a comparu lors de l'audience du 19 mars 2026, a indiqué qu'il n'a pas développé d'explications écrites au titre de son recours, et a expliqué qu'il n'avait pas compris qu'il devait produire la contrainte. Il a ajouté qu'il voulait un délai de règlement, et qu'il respecte un échéancier selon ce qu'il peut payer. Par ses écritures du 19 décembre 2024 reprises oralement au cours des débats par sa représentante, l'URSSAF Alsace a demandé à la cour de : - déclare recevable mais mal fondé l'appel de M. [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal, - confirmer l'irrecevabilité manifeste de la demande de délai de M. [R], - rejeter toute autre demande de M. [R], - valider partiellement la contrainte du 7 décembre 2023 pour un montant de 28 819 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, - condamner M. [R] aux entiers frais et dépens, - établir et adresser à l'URSSAF un arrêt revêtu de la forme exécutoire. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter au procès-verbal d'audience et aux écritures de l'URSSAF oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête saisissant le tribunal contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale l'opposition à contrainte doit être motivée, et une copie de la contrainte doit y être jointe. Selon l'article R. 142-10-2 le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce M. [R] a saisi le tribunal d'une " demande de révision de la somme due en référence 0022806122 " en indiquant dans un courrier daté du 17 décembre 2023 que " la somme demandée ne correspond pas à la somme perçue, les sommes envoyés par le comptable ne sont pas celles que j'ai pu recevoir ", et en joignant à son opposition la copie de l'acte de signification par commissaire de justice d'une contrainte du 8 décembre 2023 qui indique les modalités et délai de recours, et ce sous peine d'irrecevabilité. Pour déclarer le 15 mai 2024 la requête de M. [R] manifestement irrecevable, la présidente de la formation de jugement a retenu que celle-ci n'était pas accompagnée de la décision contestée, qui avait pourtant été préalablement réclamée à M. [R] par un courrier en date du 29 janvier 2024 lui demandant de faire diligence sous quinze jours, courrier auquel l'intéressé n'a pas donné suite. Si à hauteur de cour, M. [R] a produit la contrainte, le premier juge a à bon droit déclaré la requête de M. [R] manifestement irrecevable, étant de surcroît observé que M. [R] ne se prévaut pas plus de motifs au soutien de sa démarche, sinon qu'il souhaite des délais de règlement. La cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance contestée, étant souligné que, conformément aux précisions verbales données par la représentante de l'URSSAF lors des débats, l'octroi de délais de paiement ne relève pas de la compétence des juridictions sociales. La requête de M. [R] étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur " la validité " de la contrainte, et les demandes de l'URSSAF formées au titre de la contrainte du 7 décembre 2023 sont rejetées. M. [R], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
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