Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 4 sb, 28 mai 2026 — n° 24/00059

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'association [1] peut-elle contester le redressement de cotisations notifié par l'URSSAF d'Alsace ?

Principe retenu

Le redressement de cotisations par l'URSSAF peut être contesté par le cotisant, mais la charge de la preuve incombe à ce dernier. En cas de litige, le tribunal peut annuler le redressement si celui-ci est jugé infondé.

Faits clés

  • Contrôle de l'URSSAF sur l'association [1] pour la période de 2018 à 2019.
  • Redressement initial de 31 585 euros notifié le 7 mai 2021.
  • L'association a contesté le redressement devant la commission de recours amiable.
  • Le montant du redressement a été réduit à 25 819,97 euros par la commission.
  • L'association a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg en février 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour par arrêt contradictoire en dernier ressort, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 novembre 2023 ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, ANNULE le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations relatif à l'assujettissement des formateurs occasionnels et à l'assiette forfaitaire notifié à l'association [1] par lettre d'observations du 7 mai 2021 ; ORDONNE à l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires familiales d'Alsace de rembourser à l'association [1] la somme de 30 551,24 euros de cotisations et la somme 1 852 euros au titre des majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ; REJETTE l'ensemble des prétentions formées par l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires familiales d'Alsace ; CONDAMNE l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires familiales d'Alsace aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires familiales d'Alsace à payer à l'association [1] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (URSSAF) a procédé à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l'association [1] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Motivations de la décision

Les motifs et base du redressement ont été notifiés à l'association [1] par lettre d'observations du 7 mai 2021 pour un montant de 31 585 euros. Le cotisant a fait valoir ses observations par courrier du 8 juillet 2021. L'Urssaf a maintenu le montant du redressement à 31 585 euros, augmenté des majorations de retard de 1 913 euros, et réclamé par mise en demeure du 10 décembre 2021 la somme totale de 33 498 euros. Le 10 février 2022, l'association [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace en contestation du chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations relatif à l'assujettissement des formateurs occasionnels et à l'assiette forfaitaire. Par requête du 10 juin 2022 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Au cours de la procédure judiciaire La commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé du redressement opéré mais en a réduit le montant à 25 819,97 euros en cotisations par décision en date du 8 décembre 2022. L'URSSAF a également procédé à la minoration des sommes réclamées au titre des majorations de retard correspondantes à hauteur de 1 852 euros. Le 6 février 2023, l'association [1] a une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 2 novembre 2023, le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg a statué comme suit : " DÉCLARE recevable le recours formé par l'association [1] ; DÉBOUTE l'association [1] de sa prétention à dire qu'elle bénéficiait d'un accord tacite de l'URSSAF d'Alsace et de sa prétention à voir annuler son redressement d'un montant de 33 498 euros ; VALIDE la mise en demeure en date du 10 décembre 2021 émise par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de l'association [1] pour un montant de 33 498 euros dont 31 585 euros de cotisations et 1 913 euros de majorations de retard ; CONDAMNE l'association [1] à payer la somme de 1 852 euros à l'URSSAF d'Alsace au titre du reliquat des majorations de retard ; CONDAMNE l'association [1] aux entiers dépens ; DÉBOUTE l'association [1] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ". L'association [1] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique le 15 décembre 2023 du jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions reçues le 9 février 2026 au greffe de la chambre sociale, et dont elle s'est prévalue à l'audience de plaidoiries, l'association [1] demande à la cour : " D'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : Débouté l'association [1] de sa prétention à dire qu'elle bénéficiait d'un accord tacite de l'URSSAF d'Alsace et de sa prétention à voir annuler son redressement d'un montant de 33 498 euros ; Validé la mise en demeure en date du 10 décembre 2021 émise par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de l'association [1] pour un montant de 33 498 euros dont 31 585 euros de cotisations et 1913 euros de majorations de retard ; Condamné l'association [1] à payer la somme de 1852 euros à l'URSSAF d'Alsace au titre du reliquat des majorations de retard ; Condamné l'association [1] aux entiers dépens ; Débouté l'association [1] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Et, statuant à nouveau, d'/de : Annuler le redressement relatif à l'assujettissement au régime général des formateurs indépendants ; Annuler la décision implicite de la commission de recours amiable sur la demande dont l'association l'a saisie par courrier du 10 février 2022 ; Annuler la décision expresse de la commission de recours amiable du 10 octobre 2022 ; Ordonner à l'URSSAF de rembourser à l'association la somme de 30 551,24 euros de cotisations et 1 852 euros au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal ; Débouter l'URSSAF d'Alsace de sa demande reconventionnelle en paiement des majorations de retard à hauteur de 1 852 euros ; Condamner l'URSSAF à verser à l'Association la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ". Dans ses dernières conclusions datées du 29 aout 2024 dont elle s'est prévalue oralement à l'audience de plaidoiries, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de : " Déclarer l'appel interjeté par l'association [1] recevable en la forme ; Confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Et ainsi : Confirmer le bien-fondé du rappel opéré au titre de l'assujettissement des formateurs occasionnels, tant sur la forme que sur le fond ; Confirmer l'absence d'accord tacite ; Confirmer l'assujettissement des médecins formateurs au régime général de sécurité sociale ; Confirmer le redressement à hauteur de 25 820 euros en cotisations ; Valider la mise en demeure du 10 décembre 2021 ; Constater que l'association [1] a procédé le 6 janvier 2022 au règlement des cotisations réclamées par la mise en demeure du 10 décembre 2021 d'un montant de 31 585 euros ; Constater que l'URSSAF a adressé un avis de crédit à la société suite à la minoration décidée par la commission de recours amiable ; Constater que l'association [1] reste redevable des majorations de retard d'un montant de 1 852 euros ; Rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au remboursement de la somme de 31 585 euros avec intérêts au taux légal, outre 1852 euros au titre des majorations de retard. Reconventionnellement, condamner l'association [1] à verser à l'URSSAF, le solde de la mise en demeure, soit la somme de 1 852 euros en majorations de retard. En tout état de cause Rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Rejeter toute autre demande comme mal fondée ". Lors de l'audience de plaidoirie, l'URSSAF a renoncé à la demande reconventionnelle ci-dessus énoncée. MOTIVATION Sur le statut des médecins formateurs A titre principal, l'association [1] allègue que l'URSSAF, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que ses dirigeants disposent d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction vis-à-vis des médecins formateurs, ni que ceux-ci sont intégrés dans un service organisé imposé par sa structure. Elle conteste la motivation du jugement qui a raisonné par extrapolation et s'est appuyé sur un " prétendu aveu judiciaire " inexistant. Elle fait valoir que les médecins formateurs : - sont enregistrés comme travailleurs indépendants et bénéficient d'une présomption de non affiliation en application de l'article L. 8221-6 du code du travail ; - sont libres d'intervenir ou non, sans engagement d'une année sur l'autre ; - interviennent une ou deux fois par an, à chaque fois pour une session de formation de quelques heures ; - choisissent eux-mêmes les dates, heures et lieux de leurs interventions et assurent celles-ci avec leur propre matériel informatique ; - déterminent le contenu de la formation, du support de présentation, son déroulement ainsi que l'identité des personnes qui interviennent avec eux ; - négocient leurs honoraires ; - supportent le risque économique, n'ayant aucune garantie de la tenue de la formation ni aucune indemnisation en cas d'annulation. A titre subsidiaire, l'association [1] fait valoir que l'URSSAF a implicitement validé le statut conféré aux médecins formateurs lors d'un précédent contrôle. Elle soutient que les conditions de l'existence d'un accord tacite sont réunies et que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen. L'URSSAF réplique que les conditions de l'accord tacite ne sont pas réunies. Afin de justifier le redressement opéré, elle met en avant les explications recueillies au cours du contrôle ainsi que les constatations de l'inspecteur chargé du recouvrement.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.