MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l'article L 1617-5 2° du code des collectivités territoriales dans ses versions applicables au présent litige, "l 'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite [...]".
A l'appui de son appel incident portant sur le rejet par les premiers juges de cette fin de non-recevoir, la Collectivité Européenne d'Alsace soutient que les deux titres exécutoires ont été notifiés les 31 décembre 2016 et 17 avril 2018, et qu'en tout état de cause il y a lieu d'appliquer le délai raisonnable d'un an conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (jurisprudence Czabaj, CE Ass 13 juillet 2016). Elle considère ainsi que l'action engagée le 6 février 2020 par Mme [S] est irrecevable.
Or la Cour de cassation juge que le délai de deux mois ouvert par l'article L. 1617-5, 2°du code général des collectivités territoriales au débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé du titre exécutoire constatant ladite créance n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de ce titre exécutoire (2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.678 ; Cass. Assemblée plénière, 8 mars 2024, pourvoi n° 21-12.560).
En l'espèce les premiers juges ont relevé que la date de notification des titres exécutoires n'est pas fixée, et que ces titres exécutoires comportent certes la mention du délai dans lequel un recours peut être exercé, mais ne précisent pas devant quelle juridiction ce recours doit être effectué.
La cour retient, comme les premiers juges et en l'absence de tout élément produit par la Collectivité Européenne d'Alsace autre que sa référence à la jurisprudence précitée, que le délai de recours n'avait pas couru à la date de saisine de la juridiction de première instance, et que par là-même l'action de Mme [S] est recevable.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur l'annulation du titre exécutoire n° 2016/26142 en date du 31 décembre 2016
Les premiers juges ont fait droit à cette demande de Mme [E] [S] au regard de l'absence de motivation de ce titre exécutoire, dont la seule mention renseignée dans la rubrique consacrée à la nature de la somme réclamée est "Indu PCH PAIE AH FORFAITAIRE [Adresse 3]".
Si, au soutien de son appel incident et de sa critique de cette motivation de la décision déférée, la Collectivité Européenne d'Alsace fait état de ce que ce titre exécutoire avait été précédé d'une décision du président du conseil départemental rendue le 29 septembre 2016 qui avait fait l'objet d'un recours gracieux exercé par le conseil de Mme [S] et daté du 28 novembre 2016, les premiers juges ont relevé que le titre exécutoire ne comporte aucune référence à un autre document explicitant les bases de la liquidation de la créance.
En conséquence la cour retient, comme les premiers juges, que la seule mention figurant sur le titre exécutoire ne permet pas au débiteur de la créance de connaître les bases et éléments de calcul sur lesquels est fondé ce titre pour mettre les sommes en cause à la charge de M. [T], et n'explicite pas clairement qu'il s'agit de la répétition d'une somme indûment perçue.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a annulé ce titre exécutoire.
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 10 janvier 2020
Mme [S] invoque la nullité de la mise en demeure en faisant valoir en premier lieu qu'elle n'est pas tenue à titre personnel d'un éventuel indu au titre de la prestation de compensation de handicap versée à son compagnon M. [T]. Elle précise qu'aucun titre exécutoire n'a été établi à son encontre " à titre personnel ", et elle ajoute qu'elle n'a pas accepté la succession de M. [T].
Si la Collectivité Européenne d'Alsace rétorque qu'il s'agit d'une nouvelle demande qui est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, il ressort des données constantes du débat que Mme [S] a soutenu cette prétention devant les premiers juges, en invoquant la nullité des deux titres exécutoires à l'origine de la mise en demeure.
En revanche le fait que Mme [S] n'ait pas "à ce jour accepté la succession de M. [T]" en sa qualité de légataire universelle est indifférent pour apprécier la validité de la mise en demeure qui a été établie à l'encontre de M. [T] [V] "par [R] [S]", qui a été sa curatrice puis sa tutrice à compter du 9 juin 2011 jusqu'à son décès. Ce moyen est inopérant et est rejeté.
Sur la demande d'annulation du titre exécutoire n° 680-6565 du 17 avril 2018
Mme [S] réitère son moyen relatif au défaut de capacité d'ester en justice en faisant valoir que le titre exécutoire du 17 avril 2018 lui a été adressé, en sa qualité de tutrice, sous son "ancien patronyme' ([E]), alors qu'elle avait changé son nom en 2013 pour celui de [S].
Elle estime qu'il s'agit d'une nullité de fond au sens de l'article 119 du code de procédure civile affectant la validité de ce titre sans qu'elle soit tenue de démontrer l'existence d'un quelconque grief.
Comme l'ont relevé les premiers juges par une motivation que la cour reprend pour sienne, le titre exécutoire du 17 avril 2018 a été adressé à "[T] [V] sous tutelle de [E] [R]", qui n'a pas changé de patronyme mais a été autorisée à porter le nom [S] suite à un décret du 11 février 2013. De surcroît la Collectivité Européenne d'Alsace souligne avec pertinence qu'un grand nombre de documents postérieurs au 13 février 2013 ont été signés au nom de Mme [E], notamment le recours gracieux du 28 novembre 2016 évoqué ci-avant.
En conséquence la décision déférée est confirmée à ce qu'elle a rejeté ces prétentions.
Mme [S] réitère également son moyen relatif à la prescription de la créance relative au titre exécutoire du 17 avril 2018, soit un indu pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016, en faisant valoir que la prescription de deux ans de l'action en remboursement de l'indu n'a pas été interrompue en l'absence de notification régulière du titre exécutoire en ce que celle-ci a été faite à M. [T] sous la tutelle de "[S] [R]".
Or, comme le relève avec pertinence la Collectivité Européenne d'Alsace, la décision du président du conseil départemental du 27 février 2018 qui a retenu un indu d'un montant de 42 398,09 euros pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 (pièce n° 14 de l'intimée) a été notifiée à Mme [S] le 1er mars 2018, et la prescription a été interrompue avant l'expiration du délai de deux ans.
Ces prétentions de Mme [S] sont également rejetées à hauteur de cour.
Mme [S] se prévaut enfin de ce que le titre exécutoire du 17 avril 2018 a été émis à l'encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir, M. [T], qui était sous tutelle, mais ce moyen lié à celui-ci-avant écarté tenant au " changement de patronyme " de la tutrice est inopérant.
Sur la demande d'inopposabilité du titre exécutoire du 17 avril 2018
Mme [S] se prévaut à ce titre des dispositions de l'article 877 du code civil, en faisant valoir que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié " en qualité d'héritière de M. [T] ".
Outre le fait que Mme [S] fait état au soutien d'autres moyens du fait qu'elle n'est pas héritière comme n'ayant encore pas accepté la succession, il a été retenu dans les développements qui précèdent que le titre exécutoire lui a été communiqué en sa qualité de légataire universelle.
Mme [S] soutient en second lieu que conformément à l'article L.