SUR CE
D'une part, l'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit certes que lorsque le directeur d'établissement décide d'une hospitalisation pour péril imminent pour la santé de la personne, celui-ci doit être constaté par un certificat médical, qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l'espèce, le certificat d'admission en soins psychiatriques indique que Monsieur [H], qui souffre de troubles psychiatriques chroniques, tenait des propos délirants, présentait une agitation psychomotrice et refusait de se soigner, de sorte que le péril imminent pour sa santé a bien été caractérisé.
D'autre part, ce texte prévoit encore qu'en cas d'admission pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
S'il ne ressort pas du dossier administratif de l'établissement de soins qu'une telle information ait été délivrée en l'espèce, Monsieur [H] ne justifie d'aucun grief que la violation de cette exigence légale lui ait causé, de sorte qu'une mainlevée de la mesure ne saurait être prononcée pour ce motif.
Sur le fond, enfin, il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose, d'une part, que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement et, d'autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code.
Or, selon le dernier certificat produit, en date du 27 mai 2026, le maintien de la mesure est nécessaire pour assurer la continuité et la stabilité des soins en raison d'une adhésion insuffisante et du déni partiel de sa maladie par l'intéressé.
Dès lors, les conditions légales pour une hospitalisation complète sont toujours réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en dernier ressort,