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Cour d'appel, chambre premier président, 29 mai 2026 — n° 26/00485

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation complète en cas de péril imminent pour la santé mentale d'une personne ?

Principe retenu

La décision d'hospitalisation complète d'une personne pour péril imminent doit être justifiée par des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats. L'information de la famille doit être faite dans un délai de vingt-quatre heures, mais l'absence de cette information ne constitue pas un grief suffisant pour annuler la mesure.

Faits clés

  • Monsieur [H] souffre de troubles psychiatriques chroniques.
  • Il tenait des propos délirants et présentait une agitation psychomotrice.
  • Il refusait de se soigner, caractérisant un péril imminent pour sa santé.
  • Un certificat médical a été établi pour justifier l'hospitalisation.
  • La famille n'a pas été informée dans le délai légal de vingt-quatre heures.

Articles cités

article L3212-1 du code de la santé publique

Dispositif

DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. L'ordonnance a été rendue, par M. VANZO, premier président, et par MME SOUBRANE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT MME SOUBRANE M. VANZO Le 29 MAI 2026 Exp par mail à : - CHS + patient Exp remise à : - PG le 29 Mai 2026 à Heures - JLD BOURGES

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe de la COUR D'APPEL DE BOURGES COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 29 MAI 2026 3 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00485 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZ3Q Nous, A. VANZO, premier président à la Cour d'Appel de BOURGES, Assisté de A. SOUBRANE, greffier, PARTIES EN CAUSE : I - M. [B] [H] né le 01 Septembre 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] Et actuellement au CH [Etablissement 1] [Localité 2] assisté de Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office, APPELANT suivant déclaration du 18/05/2026 II - M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, excusé INTIMÉ La cause a été appelée à l'audience publique du 29 Mai 2026, tenue par M. VANZO, premier président, assisté de A. SOUBRANE,greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. VANZO a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 29 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 7 mai 2026 ; Vu les certificats médicaux, Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2026 sur requête du directeur de l'établissement ; Vu le certificat de situation de soins en cas de péril imminent en date du 27 mai 2026 ;

Motivations de la décision

SUR CE D'une part, l'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit certes que lorsque le directeur d'établissement décide d'une hospitalisation pour péril imminent pour la santé de la personne, celui-ci doit être constaté par un certificat médical, qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. En l'espèce, le certificat d'admission en soins psychiatriques indique que Monsieur [H], qui souffre de troubles psychiatriques chroniques, tenait des propos délirants, présentait une agitation psychomotrice et refusait de se soigner, de sorte que le péril imminent pour sa santé a bien été caractérisé. D'autre part, ce texte prévoit encore qu'en cas d'admission pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. S'il ne ressort pas du dossier administratif de l'établissement de soins qu'une telle information ait été délivrée en l'espèce, Monsieur [H] ne justifie d'aucun grief que la violation de cette exigence légale lui ait causé, de sorte qu'une mainlevée de la mesure ne saurait être prononcée pour ce motif. Sur le fond, enfin, il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose, d'une part, que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement et, d'autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Or, selon le dernier certificat produit, en date du 27 mai 2026, le maintien de la mesure est nécessaire pour assurer la continuité et la stabilité des soins en raison d'une adhésion insuffisante et du déni partiel de sa maladie par l'intéressé. Dès lors, les conditions légales pour une hospitalisation complète sont toujours réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et en dernier ressort,
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