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Cour d'appel, chambre sociale, 29 mai 2026 — n° 26/00315

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment rectifier une erreur matérielle dans le montant des dommages et intérêts alloués pour discrimination au travail ?

Principe retenu

Une cour peut rectifier une erreur matérielle affectant le montant des dommages et intérêts alloués à un salarié en raison d'une discrimination, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [I] [Z] a subi une discrimination au travail.
  • Un jugement antérieur a alloué à M. [Z] une somme de 56 685,72 euros nets en réparation.
  • La cour a reconnu une erreur matérielle dans le montant alloué.
  • Le montant correct des dommages et intérêts, incluant une majoration, est de 73 691,44 euros nets.
  • La société [1] a accepté la rectification de l'erreur.

Articles cités

article 462 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans audience : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; CONSTATE que l'arrêt rendu le 26 décembre 2025 entre la SA [1] et M. [I] [Z] est entaché, dans le corps de sa motivation (page 14) et dans son dispositif, d'une erreur matérielle quant à la somme allouée en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie ; RECTIFIE la page précitée et le dispositif de l'arrêt en ce sens que la somme de '56 685,72" euros nets allouée à [I] [Z] en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie doit être remplacée par la somme de '73 691,44" euros nets ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt du 26 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour a confirmé le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nevers en date du 3 septembre 2024 qui lui était déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [C] [Z] la somme de 76 224,20 euros nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie, et en ce qu'il a assorti la remise des bulletins de salaire conformes d'une astreinte. Elle l'a ainsi infirmé de ces seuls chefs, et statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, elle a : - déclaré recevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'accord d'entreprise du 28 juillet 2010, - condamné la SA [1] à payer à M. [Z] la somme de 56 685,72 € nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie, - ordonné à la SA [1] de remettre à M. [Z], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l' arrêt, les bulletins de salaire conformes, mais dit n'y avoir lieu à astreinte, - condamné la SA [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 € et au syndicat CGT du site industriel des aciéries d'[Adresse 3] la somme de 800 € au titre des frais de procédure d'appel, - condamné la SA [1] aux dépens de première instance et d'appel et débouté celle-ci de sa demande au titre des frais de procédure. Par requête reçue au greffe le 1er avril 2026, M. [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil et au visa des articles 462 du code de procédure civile, saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt ainsi rendu et tenant à ce qu'elle a condamné la société [1] à lui payer une somme de 56 685,72 euros nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie, somme correspondant à l'indemnisation du préjudice subi, sans application d'une majoration de 30% représentant la perte de retraite et de primes, alors même qu'aux termes de sa motivation, la cour avait fait droit à sa demande tendant à bénéficier de cette majoration. Par communication RPVA du 28 avril 2026, la société [1] a indiqué ne pas s'opposer à la rectification sollicitée, qu'elle dit être fondée.

Motivations de la décision

SUR CE : L'arrêt rendu par la présente cour le 26 décembre 2025, dans le cadre de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00911, opposant la SA [1] à M. [I] [Z], a mentionné dans le corps de sa motivation (page 14) que 'afin d'évaluer le préjudice économique subi par le salarié, il convient de recourir à la méthode de triangulation dite [L], auquel M. [Z] se réfère, qui consiste à multiplier l'écart de salaire annuel par le nombre d'années de discrimination, à diviser le tout par deux, afin de tenir compte de la progressivité des effets de la discrimination, puis de majorer cette somme d'un coefficient de 30%, représentant la perte de retraite et de primes'. Ce faisant, elle a retenu l'application d'une majoration de 30% au préjudice économique subi, ainsi que le réclamait le salarié. Pour autant, la cour a ensuite omis d'intégrer cette majoration à la somme effectivement mise à la charge de l'employeur, ainsi que le relève le requérant et que la société [1] le reconnaît. Ainsi, le préjudice économique qui doit être retenu et indemnisé, par application du calcul détaillé dans la motivation de l'arrêt de la façon suivante : [(415,28 x 13 mois de salaire x 21 ans entre 1999 et le 1er avril 2021)/2] + 30%, s'élève à la somme de 73 691,44 euros nets, et non à celle arrêt sur requête rendu le 29 mai 2026 - page 3 de 56 685,72 euros nets, mentionnée par le fait d'une erreur purement matérielle par la décision rendue. Dès lors, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cet arrêt, en ce sens que, sur la page précitée, comme dans son dispositif, la somme de "56 685,72" euros nets mentionnée doit être remplacée par la somme de "73 691,44" euros nets.
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