MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents:
L'employeur a l'obligation de payer le salarié pour le travail fourni.
Il en résulte que le montant du salaire convenu ne peut en principe être modifié sans l'accord du salarié.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [P] fixait la durée du travail à 30 heures par semaine ou 130 heures par mois, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,20 euros.
Il stipulait qu'une réduction de la rémunération pourrait intervenir prorata temporis en cas d'absence.
Mme [P] expose que des heures de travail lui ont été retenues par l'employeur, au motif de prétendues absences non rémunérées, alors qu'elle se trouvait en repos ou avait travaillé aux dates mentionnées sur les bulletins de salaire. Elle réclame la somme de 1 083,45 euros au titre des retenues auxquelles la SAS [4] a procédé selon elle de manière injustifiée.
Elle précise ainsi que ne lui ont pas été payées :
-en mai 2024, la somme de 144,46 euros pour des absences des 22 et 24 mai 2024 alors qu'elle se trouvait selon elle en repos,
-en juin 2024, la somme de 288,92 euros pour des absences des 4 et 26 juin 2024 alors qu'elle a travaillé à ces dates, et la même somme pour les 6 et 10 juin 2024 alors qu'elle se trouvait en repos,
-en juillet 2024, la somme de 288, 92 euros pour des absences des 8, 9, 10 et 11 juillet 2024 alors qu'elle a travaillé ou était en repos,
-en août 2024, la somme de 216,69 euros pour des absences des 6, 7 et 29 août 2024 alors qu'elle se trouvait en repos les 6 et 7 août et a travaillé le 29 août,
-en octobre 2024, la somme de 72,23 euros pour une absence le 9 octobre alors qu'elle se trouvait en repos.
L'examen des bulletins de salaire confirme que ces sommes lui ont bien été retirées par l'employeur aux dates indiquées, à l'exception toutefois du 9 juillet 2024, pour un montant total de 1 083,45 euros.
La SAS [1] s'oppose à cette prétention, en soutenant que si initialement, la durée du travail, fixée à 30 heures par semaine, était répartie sur six jours à raison de cinq heures par jour et que Mme [P] l'a respectée, celle-ci a ensuite unilatéralement réduit la durée du travail contractuellement convenue en ne venant plus travailler que 5 jours par semaine pendant 5 heures par jour, si bien qu'elle a été réduite à 25 heures par semaine. Elle estime que la salariée n'établit ainsi nullement avoir travaillé durant six heures par jour et précise avoir commis une erreur dans l'identification des retenues auxquelles elle a procédé, en se trompant parfois de dates.
Sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle prévoyant un maintien de salaire en cas d'absence, notamment pour maladie ou congés payés, la rémunération qui en est la contrepartie n'est pas due lorsque la prestation de travail n'est pas effectuée (Soc. 10 juin 2008, n° 06-46.000).
En cas de litige de contestation, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer les salaires, d'apporter la preuve du bien-fondé d'une retenue sur salaire et de son montant.
La SAS [1] produit en pièces 7 et 8 le contrat commercial qui la lie à l'hôtel Campanile ainsi que les factures qu'elle a adressées à cette société en juin et juillet 2024 sans toutefois justifier qu'elle les a transmises contradictoirement au défenseur syndical représentant Mme [P] ainsi que celui-ci le soutient sans être contredit. Elles doivent dès lors être écartées des débats ainsi que la salariée le réclame.
Le contrat de travail de Mme [P], après avoir défini la durée du travail ainsi qu'il a été dit précédemment et précisé qu'elle était affectée à l'hôtel Campanile de [Localité 3] à raison de 30 heures par semaine réparties sur 6 jours, ' selon planning établi', comportait une clause intitulée ' durée du travail' rédigée de la manière suivante:
'Les horaires précis d'intervention sont indiqués dans un planning de travail annexé au présent contrat de travail dont un exemplaire est remis au salarié. Par accord des parties, pour tenir compte des impératifs de la société et de ceux liés au secteur d'activité, la répartition des horaires ne constitue pas un élément essentiel de la conclusion du présent contrat.
Spécificités du travail à temps partiel
Dans le cas où la société souhaiterait modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, elle sera tenue d'informer le personnel en respectant un délai de 7 jours avant son application. Cette modification pourra intervenir dans tous les cas dictés par l'intérêt légitime de l'entreprise et notamment dans les cas suivants: absence d'un salarié, surcroît temporaire d'activité, modification des horaires de chantier à la demande du client ou pour toute raison technique, changement de chantier, aménagement de la durée d'intervention ou des jours d'intervention chez le client, réorganisation de la prestation effectuée chez le client.
Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires à l'exception des heures de nuit ( 21h à 6h). Tout salarié pourra se porter par écrit candidat auprès de la Direction pour effectuer un complément d'horaire ou obtenir un emploi à plein temps. Dans ce cas, il devra remplir chaque année une fiche de souhaits. Il bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté.
De même le signataire du présent contrat déclare accepter expressément la durée contractuelle de travail ci-dessus indiquée dans le cas où celle-ci est inférieure à 43h33 par mois.'
Il a donc seulement été prévu contractuellement que l'employeur pourra modifier la répartition de la durée du travail, et non ladite durée, et cette possibilité n'est pas offerte au salarié, celui-ci pouvant seulement demander à travailler davantage que la durée prévue.
La SAS [1] ne produit en outre, à l'appui de son allégation selon laquelle c'est Mme [P] qui aurait décidé unilatéralement de ne travailler que 25 heures par semaine, aucun élément démontrant qu'elle lui aurait enjoint de respecter la durée du travail fixée dans le contrat de travail. Cette assertion est par ailleurs rendue peu crédible par les erreurs que l'employeur prétend avoir commises quant aux dates correspondant aux absences au titre desquelles il a procédé à des retenues sur les salaires de Mme [P] en mai, juin, juillet, août et octobre 2024, ainsi que par les mentions portées sur les bulletins de salaire, qui n'évoquent pas des absences injustifiées, mais seulement des ' absences non rémunérées'.
Par suite, la SAS [1], qui ne verse pas non plus aux débats le planning qu'elle aurait remis à la salariée ainsi que le contrat de travail le prévoyait, ne démontre pas le bien-fondé des retenues auxquelles elle a procédé et ce alors que la salariée produit de son côté un mail de M. [J], adjoint de direction de l'hôtel Campanile, qui confirme qu'elle travaillait bien pendant cinq jours à raison de six heures par jour.
L'appelante doit ainsi être condamnée à payer à Mme [P] le rappel de salaire réclamé, outre les congés payés afférents. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
2) Sur la demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat:
Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indmenité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.