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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 février 2021, la SA Floa a consenti à Mme [R] [F] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, elle a assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en remboursement de la somme de 7 980,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Mme [F] n'a pas comparu ni été représentée en première instance.
Par jugement par défaut en date du 17 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a :
' déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Floa à l'encontre de Mme [F] en raison de la forclusion prévue à l'article R. 312-35 du code de la consommation,
' débouté la société Floa de ses autres demandes,
' dit que la société Floa conservera la charge de ses propres dépens,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé était daté du 30 octobre 2022, alors que l'assignation avait été signifiée le 24 février 2025, de sorte que le prêteur était forclos en son action en paiement.
Par déclaration en date du 4 septembre 2025, la société Floa a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il avait rappelé être exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025 et signifiées à Mme [F] par procès-verbal de recherches infructueuses du 2 décembre 2025, la société Floa demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
> a déclaré irrecevable son action en paiement diligentée à l'encontre de Mme [F] en raison de la forclusion prévue à l'article R. 312-35 du code de la consommation,
> l'a déboutée de ses autres demandes,
> a dit qu'elle conservera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau,
' à titre principal, condamner Mme [F] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 22 janvier 2025 :
> capital restant dû : 6 647,04 euros,
> intérêts : 922 euros,
> indemnité conventionnelle : 411,18 euros,
> total : 7 980,22 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit,
' condamner, au titre des restitutions, Mme [F] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 22 janvier 2025 :
> capital restant dû : 6 647,04 euros,
> intérêts : 922 euros,
> indemnité conventionnelle : 411,18 euros,
> total : 7 980,22 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
' en tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Bien que dûment citée, Mme [F] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la société appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.