Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 29 mai 2026 — n° 26/00102
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée par le tribunal judiciaire ?
Principe retenu
Le tribunal judiciaire peut ordonner la prolongation de la rétention administrative d'un étranger conformément aux dispositions de l'article L. 742-1 du CESEDA. La procédure de placement en rétention doit être régulière pour que la prolongation soit validée.
Faits clés
- Monsieur X, de nationalité égyptienne, a reçu une obligation de quitter le territoire français.
- Il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral.
- Une demande de prolongation de la rétention a été faite par le préfet.
- Monsieur X a contesté la régularité de la procédure de placement en rétention.
- Le tribunal a ordonné la jonction des requêtes et a déclaré la procédure régulière.
Articles cités
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Constatons que M. [J] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [K] [J], né le 18 avril 2004 à [Localité 2] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2025 avec une interdiction de retour d'un an par la préfecture de [Localité 3]-Atlantique.
Il a été placé en centre de rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la [Etablissement 1] en date du 16 mai 2025 pendant quatre jours, avant que la mainlevée de la rétention ne soit ordonnée par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 mai, décision confirmée par la cour d'appel de d'Orléans le 23 mai suivant.
Par la suite, M. [J] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Haute-[Localité 1] en date du 22 mai 2026.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mai 2026 à 14 heures 11, M. le préfet de la Haute-Vienne a sollicité, au visa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le même jour à 14 heures 26, M. [J], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité.
3. Par ordonnance en date du 27 mai 2026 rendue à 15 heures 50 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux requêtes,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [J],
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours,
- rejeté la demande de M. [J] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par mail adressé au greffe le 28 mai 2026 à 16 heures 30, M. [J], par l'intermédiaire de son conseil, a fait appel de l'ordonnance précitée en sollicitant de :
- prononcer l'admission de M. [J] à l'aide juridictionnelle provisoire,
- réformer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2026,
En conséquence :
- refuser le maintien en rétention de M. [J],
- ordonner la libération immédiate de M. [J],
A titre subsidiaire
- ordonner l'assignation à résidence de M. [J] sur le fondement de l'article L. 743-13 du CESEDA,
En tout état de cause,
- condamner la préfecture de la Haute-[Localité 1] à payer à son conseil la somme de 800€ au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. A l'appui de son appel, le conseil de M. [J] allègue que la rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il rappelle que son client est arrivé en France à l'âge de 15 ans, y a effectué toutes ses études, jusqu'en 2023 et justifie d'une promesse unilatérale de contrat de travail. Elle ajoute que son client à un entourage familial en France, qu'il dispose d'un hébergement, qu'il est fiancé avec une femme de nationalité française et qu'il tente de s'intégrer en France. Elle explique que sa famille paternelle, dont certains membres sont de nationalité française, réside à [Localité 4] et que son père a déménagé récemment en région parisienne.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
8. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
9. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que: «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente».
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
En vertu de l'article L.741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».
A/ Sur l'arrêté de placement en rétention.
10. En l'espèce, le conseil de M. [J] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir que son client souhaite vivre aux côtés de sa fiancée, continuer à vivre dans le cadre actuel dont il bénéficie depuis l'âge de 15 ans et que son placement en rétention s'oppose directement à cette possibilité. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, sauf circonstances particulières et survenant lors du délai de rétention. En l'absence d'une telle circonstance, qui n'est pas alléguée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [S], ce d'autant plus que ce dernier ne justifie pas d'une situation matrimoniale reconnue par les autorités françaises. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Le moyen sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
B/ Sur le fond et le renouvellement de la mesure de rétention.
11. La requête de l'autorité administrative en première prolongation de la rétention de M. [J] est motivée en premier lieu par l'absence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, par son opposition à son éloignement, comme cela ressort de ses déclarations du 22 mai 2026, n'ayant pas respecté les précédentes mesures d'éloignement, une interdiction du territoire français de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes le 8 janvier 2026, deux mesure d'assignation à résidence des 15 juillet et 18 décembre 2025. En outre, il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, ne présente aucune garantie de représentation, de domicile propre, étant hébergé par un tiers, et étant dépourvu de ressources légales.
Aussi, même en cas d'assignation à résidence, il n'est pas établi qu'il se présentera à l'embarquement s'il n'est pas placé en rétention, outre qu'il ne justifie d'aucune pièce d'identité originale comme l'exige l'article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
12. A ce titre, le représentant de la préfecture de la Haute [Localité 1] justifie que les conditions de l'article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l'absence de garanties de représentation suffisantes, la seule attestation d'hébergement ou relative à ses conditions de vie antérieures ne pouvant être suffisantes.
13. Cela est d'autant plus avéré qu'il existe une menace à l'ordre public établie par le casier judiciaire communiqué aux débats mentionnant 2 condamnations en lien avec les stupéfiants, outre la dernière interpellation intervenue à son égard le 21 mai 2026 pour des faits de même nature. Il n'est versé au surplus aucun élément en dehors des déclarations de M. [J] quant à l'amendement de son comportement, ni au fait qu'il ait intenté des démarches afin de régulariser sa situation administrative.
Il s'ensuit que ce critère prévue par l'article L.741-1 du CESEDA est également avéré et que la partie intimée justifie que les conditions du renouvellement de la mesure de rétention sont également avérée à ce titre.
14. De surcroît, les autorités égyptiennes ont été saisies le 22 mai 2026 par l'administration française, élément suffisant en terme de diligences en l'état. Aussi l'argumentation contraire de l'appelant, non fondée, sera rejetée, l'ensemble des diligences permettant un éloignement à bref délai ayant été réalisées, alors qu'aucun élément ne permet de présumer que celles-ci n'aboutissent pas en l'état, ce qui constitue lors de la première reconduction de la période de rétention les seules exigences de l'article L.741-1 du CESEDA.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. L'article 700 du code de procédure civile dispose : «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
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