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Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 29 mai 2026 — n° 26/00101

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée en cas de décision de quitter le territoire national ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est possible si elle est conforme aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La régularité de la procédure doit être vérifiée par le juge.

Faits clés

  • M. [U] [S] [D] [A] a été placé en rétention administrative après une obligation de quitter le territoire français.
  • Il a été notifié une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
  • Il a déposé un recours en annulation contre cette décision, qui a été rejeté.
  • La prolongation de sa rétention a été demandée par le préfet de la Charente-Maritime.
  • Le juge a déclaré la procédure régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour 26 jours.

Articles cités

article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Constatons que M. [I] [S] [D] [A] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'[Y], Le Greffier, Le Conseiller délégué,

Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00101 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OU7C ORDONNANCE Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 16 H 30 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, en présence de [V] [B], magistrate stagiaire, assisté de François CHARTAUD, greffier lors des débats et de Véronique DUPHIL, greffière lors du prononcé, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [L] [H], représentant du Préfet de La Charente-Maritime, En présence de Monsieur [U] [S] [D] [A], né le 18 Novembre 1969 à [Localité 1] (CAP [Localité 2]), de nationalité Portugaise, et de son conseil Maître Barbara DUFRAISSE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [S] [D] [A], né le 18 Novembre 1969 à [Localité 1] (CAP [Localité 2]), de nationalité Portugaise et l'obligation de quitter le territoire national visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 14H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S] [D] [A], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [S] [D] [A], né le 18 Novembre 1969 à [Localité 1] (CAP [Localité 2]), de nationalité Portugaise, le 28 mai 2026 à 15h16, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Barbara DUFRAISSE, conseil de Monsieur [U] [S] [D] [A], ainsi que les observations de Monsieur [L] [H], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [U] [S] [D] [A] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026 à 16h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [U] [S] [D] [A], né le 19 novembre 1969 à Praia (Cap Vert) et de nationalité portugaise, s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 21 mai 2026 avec une interdiction de circulation sur le territoire française pour une durée de trois ans durant sa garde à vue pour des faits de violences volontaires et port d'arme non autorisé malgré une interdiction judicaire de port d'arme de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 7 janvier 2025. M. [U] [S] [D] [A] a déposé un recours en annulation devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision, recours qui a été rejeté par un jugement du 27 mai 2026. A sa sortie de garde à vue il a été placé en rétention administrative en centre de rétention de [Localité 3] par un arreté de M. Le préfet de la Charente-Maritime du 22 mai 2026. 2. Par une requete reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mai 2026, M. le préfet de la Charente-Maritime a demandé, au visa de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours. 3. Par une requête reçue et enregistrée au greffe le 26 mai 2026, le conseil de M. [U] [S] [D] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de son placement en rétention administrative. 4. Par ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 14 h 50 notifiée à 15 h 20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, après jonction des deux requêtes, a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [S] [D] [A] - déclaré la requete en prolongation de la rétention administrative recevable - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [S] [D] [A] régulière - autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours - dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5.

Motivations de la décision

Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel 11. En application de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 2/ Sur le fond a) Sur la régularité du placement en rétention administrative 13. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.» Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5". Sur l'exception d'illégalité tirée de la décision ordonnant à M. [I] [S] [D] [A] de quitter le territoire français : 14. Il est de jurisprudence constante, rendue au visé de la loi des 16-24 apout 1790, du décret du 16 fructidor an III et du CESEDA que le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quant bien meme leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judicaire, de la décision de placement en rétention (en ce sens en particulier première chambre civile de la Cour de Cassation le 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.2017). Le moyen soulevé par l'appelant à propos de la décision de quitter le territoire ne relève donc pas de la présente juridiction, ce d'autant plus qu'il a été tranché en premier ressort par le juge administratif. 15. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arreté de rétention : 16. L'article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement. Il précise bien que M. [C] [A] ne démontre pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle dans un lieu de résidence et que cela ressort des procès verbaux d'audition, et précise également qu'il constitue une menace à l'ordre public au regard de ses sept condamnations pénales et de ses déclarations en garde à vue. 17. L'arrêté est donc motivé en fait et en droit. Le moyen sera donc rejeté. Sur les garanties de représentation : 18. En l'espèce M. [D] [A] déclare une adresse administrative à l'association l'Escale à [Localité 4]. Il n'a pas de domicile réellement connu, affirmant vivre sur le bateau d'un ami sans apporter de précision sur le propriétaire du bateau, ni sur sa domiciliation, ni justifier du miondre élément à ce titre, alors qu'il a déclaré être sans domicile fixe lors de sa garde à vue. Il affirme avoir une fille de 30 ans vivant à [Localité 5] sans justifier d'une attache particulière avec cette dernière. Par ailleurs M.[I] [S] [D] [A] n'a pas de revenus fixe. Il déclare ne pas travailler depuis de nombresues années malgré ses diplômes et bénéficier des aides de l'Etat. 19. En conséquence [I] [S] [D] [A] ne justifie d'aucune résidence effective stable ni de d'aucun revenu régulier pour présenter des garanties suffisantes de représentation. Sur la menace à l'ordre public : 20. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la menace à l'ordre public était constituée. 21. L'arrêté de placement en rétention administrative est donc bien fondé et l'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. b) Sur la prolongation de la rétention administrative Sur les diligences de l'administration (ou sur la violation alléguée de l'article L 741-3 du CESEDA) 22. L'article L.742-1 du CESEDA dispose «Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative». En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet». Selon l'article L. 742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1».
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