Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
11. En application de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
12. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur le fond
a) Sur la régularité du placement en rétention administrative
13. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.»
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
Sur l'exception d'illégalité tirée de la décision ordonnant à M. [I] [S] [D] [A] de quitter le territoire français :
14. Il est de jurisprudence constante, rendue au visé de la loi des 16-24 apout 1790, du décret du 16 fructidor an III et du CESEDA que le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quant bien meme leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judicaire, de la décision de placement en rétention (en ce sens en particulier première chambre civile de la Cour de Cassation le 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.2017). Le moyen soulevé par l'appelant à propos de la décision de quitter le territoire ne relève donc pas de la présente juridiction, ce d'autant plus qu'il a été tranché en premier ressort par le juge administratif.
15. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arreté de rétention :
16. L'article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement.
Il précise bien que M. [C] [A] ne démontre pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle dans un lieu de résidence et que cela ressort des procès verbaux d'audition, et précise également qu'il constitue une menace à l'ordre public au regard de ses sept condamnations pénales et de ses déclarations en garde à vue.
17. L'arrêté est donc motivé en fait et en droit. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les garanties de représentation :
18. En l'espèce M. [D] [A] déclare une adresse administrative à l'association l'Escale à [Localité 4]. Il n'a pas de domicile réellement connu, affirmant vivre sur le bateau d'un ami sans apporter de précision sur le propriétaire du bateau, ni sur sa domiciliation, ni justifier du miondre élément à ce titre, alors qu'il a déclaré être sans domicile fixe lors de sa garde à vue.
Il affirme avoir une fille de 30 ans vivant à [Localité 5] sans justifier d'une attache particulière avec cette dernière.
Par ailleurs M.[I] [S] [D] [A] n'a pas de revenus fixe. Il déclare ne pas travailler depuis de nombresues années malgré ses diplômes et bénéficier des aides de l'Etat.
19. En conséquence [I] [S] [D] [A] ne justifie d'aucune résidence effective stable ni de d'aucun revenu régulier pour présenter des garanties suffisantes de représentation.
Sur la menace à l'ordre public :
20. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la menace à l'ordre public était constituée.
21. L'arrêté de placement en rétention administrative est donc bien fondé et l'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
b) Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur les diligences de l'administration (ou sur la violation alléguée de l'article L 741-3 du CESEDA)
22. L'article L.742-1 du CESEDA dispose «Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative».
En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».
Selon l'article L. 742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1».