Cour d'appel, chambre sociale, 26 mai 2026 — n° 24/00993
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de rappel de salaire pour le 13e mois est-elle prescrite ?
Principe retenu
La prescription des demandes de rappel de salaire est applicable selon les dispositions légales en vigueur. La cour a jugé que la demande de rappel de salaire de M. [A] [D] au titre du 13e mois de l'année 2019 était prescrite.
Faits clés
- M. [A] [D] a contesté la rupture de son contrat de travail.
- Il a demandé le paiement de plusieurs sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés.
- La société d'exploitation a soutenu que les demandes de M. [A] [D] étaient prescrites.
- La cour a infirmé le jugement précédent sur certains points tout en maintenant le débouté concernant l'exécution déloyale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'immobilier';
Déclare prescrite la demande de rappel de salaire de M. [A] [D] au titre du 13e mois de l'année 2019';
Condamne la société d'exploitation de LA [Adresse 6] DORE à payer à M. [A] [D] la somme de 4 637,62 euros au titre du 13e mois des années 2020 et 2021 outre 463,76 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société d'exploitation de LA [Adresse 9] [6] à payer à M. [A] [D] la somme de 810 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté outre 81 euros au titre des congés payés afférents';
Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire et congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus du pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société d'exploitation de LA [Adresse 5] à payer à M. [A] [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel';
Condamne la société d'exploitation de LA [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadte greffier.
greffier, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [D] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet au service de la [Adresse 5], résidence de services séniors qui gère des logements accueillant des personnes âgées, le 22 janvier 2018 en qualité de cuisinier pour une rémunération mensuelle de 2200 euros.
L'établissement est géré par la société d'exploitation de LA [Adresse 5] immatriculée au RCS le 9 juin 2015.
Le code APE délivré par l'INSEE était le code APE 6820A, lequel correspond à l'activité de «location de logements ».
L'ensemble des salariés embauchés et exerçant au sein de la structure, dépendaient ainsi de la convention collective de l'immobilier.
L'employeur se prévalant d'une activité d'hébergement social auprès de l'INSEE, l'organisme lui a attribué un nouveau code APE 8730A correspondant à de l'hébergement social pour personnes âgées en novembre 2022 et la société en a informé ses salariés le 25 novembre 2022.
Ce code APE 8730A entrait dans le champ d'application de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 IDCC 2264.
L'employeur a appliqué cette nouvelle convention collective le 1er décembre 2022.
C'est dans ces conditions que M. [A] [D] a saisi par requête du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 4 juin 2024 au jugement entrepris.
Motivations de la décision
MOTIFS
I- sur la convention collective applicable
Se prévalant des dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail aux termes desquelles la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, M. [D] reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre de la convention collective nationale de l'immobilier alors que l'activité principale et réelle de l'entreprise relève bien de l'immobilier, peu important le code APE qui ne constitue qu'un simple élément de présomption.
Il fait valoir que son employeur se prévaut du code APE 8730A correspondant aux activités d'hébergement social pour personnes âgées alors même que l'établissement exploité constitue une résidence services non médicalisée destinées à des personnes âgées autonomes et ne relève pas, selon lui, du secteur de l'hébergement social visé par cette classification.
La société lui objecte que son activité a débuté en 2015 avec la construction de bâtiment neufs et que le code d'activité donné alors par l'INSEE est celui fréquemment utilisé à titre provisoire dans le cadre d'opérations de promotion immobilière, dans l'attente de l'exploitation des lieux par une société tiers.
Elle ajoute que ce code d'activité, qui était celui d'origine, n'a pas été modifié et a ensuite été reporté par erreur par le service comptable en charge de l'établissement des contrats de travail et bulletins de salaire. Elle affirme qu'elle n'exerce aucune activité pouvant entrer dans le champ d'application de la convention collective de l'immobilier.
Elle souligne que le salarié a la charge de la preuve et qu'il échoue dans sa démonstration, alors que l'INSEE a attribué à l'entreprise un nouveau code APE ne correspondant plus à la convention collective de l'immobilier mais à la'convention collective'de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Elle rappelle que chaque salarié a reçu un courrier pour l'aviser du changement de convention collective et qu'une réunion collective a été organisée, précisant que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par le code APE qui lui est rattaché.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La Cour de cassation juge que si dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable en fonction de l'activité principale de l'entreprise, le salarié peut, dans les relations individuelles de travail, se prévaloir de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail (Cass, Soc, 5 juillet 2023 n° 22-10.424).
Il en résulte que la mention d'une convention collective dans le contrat de travail constitue un engagement contractuel de l'employeur opposable au salarié.
Au cas d'espèce, il est constant que la convention collective nationale de l'immobilier figure expressément dans le contrat de travail de M. [D], est reprise de manière constante sur les bulletins de paie et a été maintenue tout au long de la relation contractuelle.
Ces éléments objectifs caractérisent l'engagement de l'employeur de soumettre la relation de travail à cette convention collective.
Pour s'en défendre, la société soutient tout d'abord qu'elle n'a jamais appliqué dans les faits la convention collective de l'immobilier, notamment en matière de rémunération, de classification et d'avantages sociaux, et qu'il en résulterait que la mention figurant dans les documents contractuels serait dépourvue de portée.
Toutefois, cette circonstance est impropre à remettre en cause la portée contractuelle de la stipulation litigieuse.
En effet, la force obligatoire d'une clause contractuelle ne dépend pas de la conformité de son exécution aux dispositions conventionnelles invoquées, mais de l'existence même de l'engagement pris par l'employeur.
Dès lors, l'absence alléguée d'application effective de la convention collective de l'immobilier ne saurait neutraliser la mention contractuelle claire, répétée et non équivoque figurant dans les documents remis à la salariée, la force obligatoire du contrat ne dépendant pas des modalités d'exécution ultérieure mais de l'engagement initialement souscrit.
La société [5] DORE fait ensuite valoir que la mention de la convention collective nationale de l'immobilier dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie résulterait d'une erreur matérielle imputable à son service comptable, lequel aurait initialement renseigné de manière inexacte la convention collective applicable, sans intention de soumettre la relation de travail à ce régime conventionnel et soutient avoir entendu substituer la convention collective de l'hospitalisation privée à celle de l'immobilier.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment de l'arrêt de la chambre sociale du 15 novembre 2007 (n° 06-44.008), que si une erreur matérielle peut, dans certaines circonstances, être invoquée pour écarter une stipulation contractuelle ou une mention figurant sur un bulletin de paie, encore faut-il que cette erreur soit établie de manière certaine, non équivoque et dépourvue de toute ambiguïté, et qu'elle ne soit pas corroborée par l'exécution répétée et prolongée de la mention litigieuse.
Or, en l'espèce, la convention collective nationale de l'immobilier ne figure pas seulement sur un document isolé et ponctuel, mais est reprise de manière constante et répétée tant dans le contrat de travail initial que sur l'ensemble des bulletins de paie délivrés au salarié pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Dès lors, l'erreur alléguée par l'employeur ne peut être regardée comme suffisamment caractérisée au sens de la jurisprudence précitée, laquelle exige une erreur manifeste et non équivoque pour être opposable au salarié et priver d'effet la clause contractuelle litigieuse.
Par ailleurs, aucune rectification immédiate ou contemporaine de la conclusion du contrat n'est intervenue, la société ayant au contraire laissé perdurer cette mention sans réserve ni régularisation formelle pendant plus de quatre années.
À cet égard, aucune modification contractuelle régulière n'a été formalisée avec l'accord du salarié, la seule notification unilatérale d'un changement de convention collective est inopérante à modifier un élément contractuel.
En effet, s'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail que les règles relatives à la dénonciation ou à la mise en cause d'une convention collective organisent dans les relations collectives de travail les conditions dans lesquelles une convention cesse de produire effet au sein de l'entreprise, ces dispositions demeurent sans incidence sur les engagements contractuels librement souscrits entre l'employeur et le salarié conformément à la distinction rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juillet 2023 précité': la convention collective applicable dans les relations collectives de travail, déterminée notamment par l'activité principale de l'entreprise, demeure distincte de celle que le salarié peut invoquer dans les relations individuelles de travail lorsqu'elle est expressément mentionnée dans son contrat de travail.
Enfin, le code APE revendiqué par l'employeur, dépourvu de valeur normative en matière de détermination de la convention collective, et la circonstance que l'activité de la société puisse relever d'une autre convention collective sont sans incidence sur les engagements contractuels souscrits à l'égard du salarié et ne sauraient à eux seuls justifier l'écartement de la convention contractuellement mentionnée.
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