SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.'
Il résulte des pièces produites et des débats que Mme [R] [A] exerce en son nom personnel à l'enseigne [1] à [Localité 1] et que les résultats de son activité sont réduits, le bilan simplifié de 2023 faisant apparaître un bénéfice de 2740 euros et celui de 2024 faisant apparaître un déficit de 271 euros.
Mme [R] [A] est non imposable et bénéficie du RSA.
Si M. [L] [F] émet des doutes sur la sincérité des comptes de Mme [R] [A], cette dernière produit des relevés de comptes au [2] et à [3] et les relevés des prestations versées par la caisse d'allocations familiales outre les avis d'impôt 2024 et 2025 qui démontrent son impécuniosité.
Ainsi, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [L] [F] tendant à la radiation de l'affaire pour inexécution de la part de Mme [R] [A].
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile .Il y a donc lieu de débouter M. [L] [F] de sa demande aux titres des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Déboutons M. [L] [F] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/04270,
Déboutons M. [L] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 28 Mai 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,