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Cour d'appel, referes 1er pp, 28 mai 2026 — n° 25/00116

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'instance sur les demandes en justice et les frais associés ?

Principe retenu

Le désistement d'instance entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge. En cas de désistement, il peut être inéquitable de laisser la partie adverse supporter les frais engagés, ce qui peut justifier une condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • La société EDEN a formé appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Amiens.
  • La société EDEN a ensuite décidé de se désister de son appel.
  • La société SR ARCHITECTE a maintenu sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Le désistement de la société EDEN a entraîné l'extinction de l'instance.
  • La société EDEN a été condamnée à payer 800 euros à la société SR ARCHITECTE.

Articles cités

article 394 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

Exposé du litige

ORDONNANCE COPIE EXÉCUTOIRE Copies délivrées à : Me Pascal BIBARD Me Jérôme LE ROY Me Daniel GAUBOUR Cour d'appel Amiens - 1ère chambre civile RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 ************************************************************************ A l'audience publique des référés tenue le 07 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025, Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00116 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOSA du rôle général. ENTRE : S.C.I. SCI EDEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS Assignant en référé suivant exploit en date du 18 Septembre 2025, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, décision attaquée en date du 27 Août 2025, enregistrée sous le n° 24/00212. ET : S.A.S.U. SASU SR ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS Représentée par Me Daniel GAUBOUR de la SARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDERESSE au référé. Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me Samia AGGAR, - en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Eric POILLY. L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Par jugement en date du 27 août 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a: - condamné la société EDEN à payer à la société SR ARCHITECTE la somme de 17.800,51 euros TTC au titre de ses honoraires correspondant aux missions exécutées ; - débouté la société SR ARCHITECTE de sa demande de condamnation de la société EDEN à lui payer 2133,92 euros au titre des indemnités de retard à compter du 10 juillet 2023 ; - condamné la société EDEN à payer à la société SR ARCHITECTE la somme de 13.511,23 euros TTC en restitution de trop perçu ; - débouté la société EDEN de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société SR ARCHITECTE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour résiliation illégitime ; - débouté la société EDEN de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société SR ARCHITECTE à lui payer la somme 7000 euros à titre de dommages intérêts pour intérêts de retard ; - débouté la société EDEN de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société SR ARCHITECTE à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; - débouté la société EDEN de sa demande reconventionnelle d'ordonner la restitution des fonds saisis ; - condamné la société EDEN aux dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire ; - condamné la société EDEN à payer à la société SR ARCHITECTE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté la société EDEN de sa demande de ce chef ; - rejeté la demande de la société EDEN d'écarter l'exécution provisoire. La société EDEN a formé appel du jugement, par déclaration reçue le 4 septembre 2025 au greffe de la cour.

Motivations de la décision

SUR CE Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Il y a lieu de donner acte à la société EDEN de son désistement qui entraîne l'extinction de l'instance et notre dessaisissement. La société EDEN ayant pris l'initiative de saisir la juridiction du premier président a exposé la société SR ARCHITECTE à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Ainsi, il y a lieu de condamner la société EDEN à payer à la société SR ARCHITECTE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société EDEN. Par ces motifs, Donnons acte à la société EDEN de son désistement qui entraîne notre dessaisissement, Condamnons la société EDEN à payer à la société SR ARCHITECTE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la société EDEN. A l'audience du 28 Mai 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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