DECISION
Suivant requête en date du 1er septembre 2023, Mme [Y] [D], exerçant une activité d'infirmière libérale, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement en date du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné une enquête aux fins de recueillir des éléments sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise individuelle de Mme [Y] [D].
Par un jugement en date 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les patrimoines, tant professionnel que personnel de Madame [Y] [D], désignant la SELARL [Q] [F], prise en la personne de Me [W] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation a par la suite été renouvelée à trois reprises par jugements en date des 17 juin 2024, 14 octobre 2024, puis 28 avril 2025 à titre exceptionnel avant que l'affaire ne soit renvoyée à une audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SELARL [Q] [F] ès qualités a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, au motif que la trésorerie, bien que positive, ne permettait pas d'envisager le remboursement d'un plan de redressement au regard du montant du passif, d'un montant estimé à la somme environnante de 300.000 euros.
En réplique, Madame [Y] [H] a sollicité le rejet de cette demande, exposant que les conditions de l'article R.631-25 du code de commerce n'étaient pas réunies, le mandataire n'ayant pas saisi le tribunal par voie de requête.
Subsidiairement, il était sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, afin de permettre de circulariser le projet de plan de redressement auprès des créanciers.
Par un jugement en date du 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré la demande recevable, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de Madame [Y] [D] et désigné la SELARL [Q] [F], prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un acte en date du 30 octobre 2025, Mme [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 mars 2026, Mme [Y] [D] demande à la cour :
- de débouter la SELARL [O] [Q] & [W] [F], ès qualités de toutes ses demandes,
- d'annuler la décision querellée, et ouvrir une nouvelle période d'observation pour une durée de 6 mois, en renvoyant l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour un examen des propositions d'apurement de la dette qui seront déposées par la débitrice,
-à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris, de constater qu'elle est en mesure de présenter un plan de continuation, de surseoir à statuer sur les mérites du plan le temps de la circularisation par le mandataire de justice desdites propositions, puis par suite homologuer le plan pour une durée de 10 ans, dire que les créanciers seront réglés par échéances annuelles constantes du chef du commissaire à l'exécution du plan, et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 mars 2026, la SELARL [Q] [F] ès qualités, conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [Y] [D], sur le fondement des articles 547 et 553 du code de procédure civile et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.
Par une ordonnance en date du 8 janvier 2026, la première présidente de cette cour a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué.
Par un avis daté du 26 février 2026 et communiqué aux parties le 2 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Par conclusions de procédure notifiées électroniquement le 23 mars 2026, la SELARL [Q] [F] ès qualités sollicite, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des rejet des conclusions récapitulatives d'appelant en appel n°3 déposées au nom de Mme [Y] [D] le mercredi 18 mars 2026 à 17H48, pour cause de tardiveté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des écritures
Il y a lieu de relever que les écritures critiquées de Mme [D] sont les conclusions n°3 intervenues en réplique de celles du liquidateur judiciaire, elles-mêmes notifiées électroniquement le 6 mars 2026.
La cour constate que ces conclusions n°3 comportent un dispositif identique aux conclusions n°2 notifiées électroniquement le 2 mars 2026 et ne modifient pas l'argumentaire développé par Mme [D].
Aussi, soulignant que lesdites écritures ont été notifiées électroniquement la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, il s'infère au vu du contenu de ces dernières, qu'aucune tardiveté, ni atteinte au principe de la contradiction ne sont caractérisées, s'agissant au surplus d'une procédure à bref délai, aucun grief concret n'étant au demeurant invoqué par le liquidateur.
Par conséquent, il convient de débouter la SELARL [Q] [F], ès qualités, de sa demande de rejet des écritures n°3 de Mme [D].
Sur la recevabilité de l'appel
La SELARL [Q] [F], ès qualités, soulève l'irrecevabilité de l'appel formée par Madame [Y] [D] sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile, motif pris que l'appel n'a pas été formalisé à l'encontre des parties intervenant en première instance, puisque la SELARL [Q] [F], prise en la personne de Me [W] [F], n'est mentionnée qu'en qualité de liquidateur.
Mme [D] réplique que le liquidateur judiciaire est aussi le mandataire judiciaire en application de l'article R.641-33 du code de commerce.
Il résulte de la procédure que si l'acte d'appel mentionne s'agissant des intimés, notamment « la SELARL [Q] [F], prise en la personne de Me [W] [F], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [D] », il est également admis que la SELARL [Q] [F], prise en la personne de Me [W] [F], a également la qualité de mandataire judiciaire, qualité intrinsèquement liée à celle de liquidateur judiciaire, laquelle n'en est que le prolongement en vertu de la décision de conversion de la procédure de règlement judiciaire en liquidation judiciaire.
Aussi, contrairement à ce que soutient la SELARL [Q] [F], ès qualités, l'appel interjeté par Mme [D] est recevable.
Sur la nullité du jugement
Madame [Y] [D] fait valoir que le tribunal n'a pas été valablement saisi en ce qu'il ressort du jugement critiqué que la procédure de conversion est intervenue au seul visa du rapport du mandataire judiciaire alors que cette formalité ne saurait couvrir l'ensemble des obligations formelles préalables à cette décision rendue sur le fondement de l'article R.631-24 du code de commerce, qui dispose que le tribunal est saisi par voie de requête ou dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R.631-3 ou R.631-4, à savoir lorsque le tribunal se saisit d'office ou est saisi par le ministère public.
Elle expose qu'au cas présent, aucune requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, n'a été déposée, et ce d'autant plus que le tribunal judiciaire de Saint-Quentin indique dans son jugement qu'il est saisi d'office.
Elle soutient que si le tribunal se saisit d'office, ce dernier ne le fait régulièrement qu'en s'assurant du respect de la convocation du débiteur, laquelle est complétée d'une note, telle qu'elle est envisagée au dispositif de l'article R.631-3 du code de commerce, note qui en l'espèce n'a pas été établie.
Elle ajoute que la forme requise à la demande de conversion est impérative et que son irrespect est une irrégularité de fond, que ne peut pallier la demande de liquidation judiciaire formée par le mandataire judiciaire au moyen de son rapport.