Cour d'appel, taxes, 28 mai 2026 — n° 25/05022
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se fixe la taxation des honoraires d'un avocat en l'absence de justificatifs suffisants ?
Principe retenu
La juridiction doit disposer d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du travail réalisé par l'avocat afin de fixer les honoraires réclamés. En l'absence de tels éléments, la taxation peut être infirmée.
Faits clés
- M. [Q] [M] a sollicité Maître [I] pour un litige contre sa banque.
- Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre M. [M] et Maître [I].
- Maître [I] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la directrice de l'agence bancaire.
- Le tribunal correctionnel a reconnu la directrice coupable et a accordé des réparations à M. [M].
- Maître [I] a présenté plusieurs factures pour ses services, mais sans justificatifs des diligences effectuées.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
Exposé du litige
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
M. [Q] [M]
Me Ghislain FAY
M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
*************************************************************
A l'audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/05022 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTJ du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 04 Novembre 2025, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 Novembre 2025.
Comparant et plaidant en personne.
ET :
Maître [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu en son recours et ses observations : M. [Q] [M], Mme la Présidente a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 28 Mai 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Alors que M. [Q] [M] avait confié sa défense à Maître [V] [I] dans le cadre d'une première procédure devant le Tribunal de police puis devant la cour d'appel, il a de nouveau sollicité Maître [I], courant 2019, dans le cadre d'un litige l'opposant à sa banque à savoir en faux et usage de faux commis par la directrice de l'agence bancaire.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Après un classement sans suite de sa plainte le 21 octobre 2019, Maître [I] a déposé auprès du greffe du doyen des juges d'instruction d'[Localité 3] une plainte avec constitution de partie civile contre la directrice de l'agence bancaire.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel d'Amiens a reconnu coupable la directrice de l'agence bancaire, l'a condamnée à une amende de 100 euros avec sursis et a accordé à M. [M] le remboursement de son préjudice matériel à hauteur de 9,40 euros, 1 euros au titre de dommages et intérêts et 450 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [M] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 25 octobre 2024, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens a notamment confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Amiens du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions civiles à l'exception de celle relative à la réparation du préjudice moral subi par M. [M], l'a réformé de ce seul chef, statuant à nouveau, a accordé à M. [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice morale, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
Dans ce dossier, Maître [I] a établi les factures suivantes :
- facture de provision F2020-0008 du 15 janvier 2020 d'un montant de 250 euros HT, 300 euros TTC dont l'objet est : provision sur plainte, réglée par chèque du 3 décembre 2019,
- facture F2023-0014 du 12 janvier 2023 d'un montant de 800 euros HT, 960 euros TTC dont l'objet est : audience devant le tribunal correctionnel d'Amiens, réglée par chèque le 12 janvier 2023,
- facture F2025-0016 du 1er mars 2025 d'un montant de 416,67 euros HT, 500 euros TTC dont l'objet est : audience devant la cour d'appel d'Amiens - article 475-1, " version 1 "
- facture F2025-0025 du 23 mars 2025 d'un montant de 414.50 euros HT outre 13 euros de droit de plaidoirie, 513 euros TTC dont l'objet est : cour d'appel devant les dispositions civiles " version 2 ".
Par courrier reçu le 21 mars 2025, M.
Motivations de la décision
SUR CE,
- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de taxe
Conformément aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ['] par un tribunal indépendant et impartial. Il appartient à la partie qui invoque une impartialité du juge d'apporter des éléments objectifs de nature à faire naître un doute légitime quant à cette impartialité.
M. [M] se borne à invoquer le contenu de la décision rendue par le bâtonnier et le rejet de ses prétentions pour en déduire un défaut d'impartialité, sans faire état de circonstance particulière ou comportement de celui-ci susceptible de caractériser une atteinte à ce principe.
S'agissant de simples affirmations dépourvues de justification objective, le défaut d'impartialité du bâtonnier n'est nullement établi.
En conséquence, la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doit être rejetée.
- Sur le défaut d'information quant aux honoraires de l'avocat
M. [M] conteste le principe de la rémunération de l'avocat en faisant valoir le défaut d'information sur les honoraires et le tarif pratiqué par Maître [I].
Maître [I] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation déontologique et professionnelle d'information quant au mode de fixation de ses honoraires, et en particulier du coût de la procédure d'appel. Malgré plusieurs demandes écrites émanant de M. [M], celui-ci n'a été informé du coût de la procédure d'appel que postérieurement à la réception de la décision de la cour d'appel par l'envoi d'une facture d'honoraires.
Cependant, la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le premier président n'a pas le pouvoir de connaître de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client qui résulterait d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.
Il s'ensuit que le défaut d'information dont se prévaut M. [M] sur le montant prévisible des honoraires de l'avocat n'a pas d'incidence sur le droit à rémunération de ce dernier, s'agissant d'une question échappant à la compétence du juge de l'honoraire.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le moyen développé par M. [M] quant au défaut d'information de l'avocat sur la détermination de ses honoraires doit être écarté.
- Sur le montant des honoraires
Le litige sera tranché selon les principes posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel :
"Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (...) Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés."
Ce texte ajoute : " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci."
En l'espèce, les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires.
Il est admis néanmoins en jurisprudence que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de facturer ses diligences (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-19.709 P et les commentaires cités note 5 sous l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au Code des avocats Dalloz).
Maître [I] a établi une facture d'honoraires d'un montant de 416.67 euros HT, 500 euros TTC dont l'objet est : audience devant la cour d'appel d'Amiens - article 475-1, facture jointe aux observations transmises à la juridiction par courrier du 12 décembre 2025 portant la mention V1 puis une seconde version incluant en sus un timbre de plaidoirie de 13 euros. La demande de taxation porte sur la facture d'un montant de 500 euros TTC.
M. [M] invoque un accord oral aux termes duquel Maître [I] aurait précisé que la procédure d'appel s'inscrivait dans la continuité de la procédure et n'occasionnerait pas d'honoraire supplémentaire.
Il ajoute que malgré plusieurs demandes, il ne lui a été transmis aucune facture.
Par ailleurs, la facturation totale est incohérente et disproportionnée au regard d'une précédente procédure diligentée avec l'assistance de Maître [I] pour laquelle il lui avait été facturé la somme de 920 euros comprenant la procédure en première instance et en appel alors que pour la seconde procédure, plus simple, il lui a été facturé un total de 1 760 euros TTC.
Il ressort des éléments produits qu'à l'occasion de la précédente procédure menée avec l'assistance de Maître [I], comprenant tant la première instance que la procédure d'appel, des honoraires inférieurs avaient été facturés. Dans ce contexte et en l'absence de convention d'honoraires écrites, M. [M] a pu légitimement considérer que la procédure d'appel litigieuse s'inscrivait dans la continuité de la procédure de première instance sans entraîner de frais supplémentaires.
Cette incompréhension a d'ailleurs été renforcée par le fait que la facture d'honoraires n'a été transmise qu'après le prononcé de la décision rendue par la cour d'appel.
Il ressort néanmoins de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens en date du 25 octobre 2024 que Maître [I] a effectivement assuré la défense de son client à l'audience et plaidé le dossier devant la juridiction.
Toutefois, hormis cette mention et l'évocation de conclusions, dont aucune copie n'est versée aux débats, Maître [I] ne produit aucun justificatif des diligences effectivement accomplies.
Dès lors, la juridiction ne dispose ainsi pas d'éléments suffisants lui permettant d'apprécier exactement l'étendue du travail réalisé et la difficulté de l'affaire aux fins de fixation de l'honoraire réclamé.
En conséquence, il apparaît à la juridiction que l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3] le 4 novembre 2025 doit être infirmée.
Statuant à nouveau, il convient de taxer les honoraires de Maître [I] à la somme de 250 euros TTC.
En l'état de cette décision, il ne sera pas alloué d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort,
Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens en date du 4 novembre 2025,
Infirmons l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens en date du 4 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [V] [I] à la somme de 250 euros € TTC,
Condamnons M. [Q] [M] à régler ladite somme à Maître [V] [I],
Disons n'y avoir lieu à octroi d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.