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Cour d'appel, taxes, 28 mai 2026 — n° 25/04640

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment sont déterminés et taxés les honoraires d'un avocat dans le cadre d'une contestation de saisie-attribution ?

Principe retenu

Les honoraires d'un avocat doivent être justifiés par les diligences réellement accomplies. En cas de contestation, le juge peut taxer les honoraires en fonction des éléments présentés et des conventions signées entre l'avocat et son client.

Faits clés

  • Mme [G] [I] a contesté une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.
  • Une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [I].
  • Maître [T] [B] a été mandaté pour diligenter une procédure en contestation de saisie-attribution.
  • Une convention d'honoraires a été signée entre Mme [I] et Maître [B].
  • Les honoraires de Maître [B] ont été facturés selon un tarif horaire et des frais de photocopies.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

Exposé du litige

ORDONNANCE COPIE EXÉCUTOIRE Copies délivrées à : Mme [G] [I] Me Christophe HEMBERT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 ************************************************************* A l'audience publique du 07 Avril 2026 tenue par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 Décembre 2025, Assistée de Mme Isabelle MARQUANT, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/04640 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP6I du rôle général. ENTRE : Madame [G] [I] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 14 Octobre 2025, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 Octobre 2025. Comparante et plaidant ET : Maître [T] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant et plaidant DEFENDEUR au recours. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : Mme [G] [I], - en ses conclusions et observations : Me Christophe HEMBERT. Mme la Présidente a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 28 Mai 2026. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * Par arrêt du 26 mars 2016, la cour d'appel de Paris a condamné Mme [G] [I] au paiement d'une dette de loyers et dégradations locatives pour un montant de 9.011,83 euros. Mme [I] a bénéficié d'un plan de surendettement à savoir un moratoire de deux ans avec effet à compter du 31 août 2018 puis a, à l'issue du moratoire, de nouveau, sollicité le traitement de sa situation de surendettement courant juin 2020. Le 22 février 2022, il est préconisé un échelonnement de tout ou partie des créances pour une durée maximum d'un mois au taux de 0%, en tenant compte d'une épargne pour un montant de 14.000 euros. L'insolvabilité partielle de Mme [I] est constatée et il est préconisé par la commission l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue de la mesure. Après contestation, le 18 mars 2024, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, relevant la mauvaise foi de Mme [I], jugement dont cette dernière a interjeté appel. Parallèlement, par acte du 1er août 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Mme [I] sur le fondement de l'arrêt rendu le 26 mars 2016 par le cour d'appel de Paris. C'est dans ces conditions que Mme [I] a mandaté Maître [T] [B] afin de diligenter une procédure en contestation de saisie-attribution devant le juge de l'exécution de [Localité 3]. A cette fin, une assignation a été signifiée à la demande de Mme [I] le 4 septembre 2024. Une convention d'honoraires a été signée par Mme [I] le 10 septembre 2024 dont l'objet est une procédure devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Beauvais prévoyant une facturation au temps passé sur la base d'un taux de 225 euros HT l'heure, taux susceptible de révision à la date anniversaire de la convention. Les diligences couvertes comprennent : audience, conclusions, expertises, entretien avec le client. Le tarif des frais et débours est prévu à l'article 6 de ladite convention. Maître [B] a établi les factures suivantes : - facture de provision 8617 du 28 août 2024 d'un montant de 1.200 euros HT, 1.440 euros TTC, - facture de provision 8654 du 20 octobre 2024 d'un montant de 800 euros HT, 960 euros TTC,

Motivations de la décision

SUR CE, - Sur l'application de l'article 4 du code de procédure pénale Mme [I] a, par courrier du 19 septembre 2025, déposé plainte auprès du Procureur de la République pour faux, usage de faux, complicité, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée à l'encontre de Maître [B] et sollicite la nullité de l'ordonnance de taxe sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale, le bâtonnier ayant statué sans tenir compte de sa plainte. Si l'article 4 du code de procédure pénale en son alinéa 2 prévoit qu' « il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Il n'en demeure pas moins que l'alinéa 3 du même article dispose que : « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Au cas présent, le bâtonnier disposait de la possibilité de statuer sans attendre que le juge pénal ait tranché sur l'action publique, rappelant que la contestation porte sur les honoraires éventuellement dus et sans rapport avec une éventuelle suite ou pas de la plainte revendiquée et dont il n'est par ailleurs pas justifié de l'existence. Il convient, en conséquence, d'écarter les prétentions de Mme [I] à ce titre. - Sur l'irrégularité de la convention d'honoraires Mme [I] fait valoir que les conditions de validité de la convention d'honoraires proposée par Maître [B] ne sont pas remplies aux motifs que la première version communiquée ne comporterait pas la signature de ce dernier alors que la seconde version est paraphée et signée par Maître [B]. Aux termes de l'article 10 alinéa 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la convention d'honoraires doit être conclue « par écrit » sans pour autant qu'une condition de forme particulière ne soit exigée. Elle peut notamment résulter d'un simple échange de correspondance entre l'avocat et son client, d'une mention manuscrite en marge d'un courrier, d'un échange de courriels. Il ne s'agit pas d'une question de validité mais de l'existence d'un accord entre les parties, étant précisé que l'absence de convention ne priverait pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte notamment, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, la signature de Madame [I] datée du 10 septembre 2024 sur une convention rédigée par Maître [B] et retournée à ce dernier par mail du 11 septembre 2024, qui s'en prévaut est de nature à démontrer l'existence d'un accord entre les parties sur le contenu de cette convention. En outre, il ressort des deux versions versées aux débats que celles-ci sont rédigées dans les mêmes termes. Ainsi que l'a indiqué le bâtonnier dans son ordonnance du 14 octobre 2025, la signature de la convention, fut-elle postérieure par Maître [B], n'est pas de nature à dépourvoir l'accord de toute valeur, d'autant que le consentement de Mme [I] est avéré et qu'elle ne le remet pas en cause. A ce titre, il convient également d'écarter les prétentions de Madame [I]. - Sur les demandes de dommages et intérêts En matière d'honoraires d'avocats, le premier président de la cour d'appel tient sa compétence des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d'appel de la juridiction du bâtonnier, compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients, relativement au montant de leurs honoraires. Selon la jurisprudence, l'article 174 est d'interprétation stricte (Civ. 2ème, 19 sept. 2024, F-B, n° 22-22.984). C'est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d'un avocat et pour le condamner à des dommages et intérêts. Le premier président n'a aucune compétence en la matière. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [I] sont irrecevables. - Sur les honoraires Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015: ' Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.' Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' L'article 11.2 du RIN complète et hiérarchise cette liste. Il mentionne le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche à effectuer, l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'avocat, la notoriété, les titres, l'ancienneté, l'expérience et la spécialisation dont l'avocat est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, le service rendu à celui-ci et la situation de fortune du client. La facturation par l'avocat d'honoraires excessifs au regard de ces critères peut amener le juge taxateur à les réduire. La convention d'honoraires n'interdit pas au juge de réduire le montant des honoraires si cela s'avère justifié (Civ. 2ème, 19 févr. 2009 : cité note 81 ss. L. du 31 déc. 1971, art. 10). En l'espèce, la convention d'honoraires signée par Mme [I] le 10 septembre 2024 dont l'objet est une procédure devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Beauvais prévoyait une facturation au temps passé sur la base d'un taux de 250 euros HT l'heure, taux susceptible de révision à la date anniversaire de la convention. Les diligences couvertes comprennent : audience, conclusions, expertises, entretien avec le client. Le tarif des frais et débours est prévu à l'article 6 de ladite convention. Dans le cadre de la procédure de contestation de saisie-attribution devant le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Beauvais, Maître [B] a établi une facture récapitulatives le 28 mai 2025 d'un montant de 2.925 euros HT outre 230 € de frais HT soit 3.155 euros HT, 3.786 euros TTC. Mme [I] a réglé à titre de provision la somme de 2.140 euros TTC, soit un solde restant dû de 1.646 euros TTC au titre des honoraires et frais soumis. A la facture du 28 mai 2025, Maître [B] joint un état des diligences. Il résulte des pièces versées aux débats par Maître [B] que des diligences sont effectivement intervenues. Toutefois, la juridiction ne peut partager l'avis de l'ordonnance de taxe du bâtonnier considérant que la mention du détail de chaque diligence facturée en annexe de la facture du 28 mai 2025 suffit à justifier des diligences réellement accomplies et a affirmer que le tarif appliqué est conforme tant à la convention qu'aux usages en pareilles matières. Ainsi, Maître [B] justifie de la rédaction d'une assignation ainsi que de conclusions en réponse. Il indique ne pas avoir rencontré physiquement sa cliente compte tenu de son éloignement géographique sans toutefois justifier du nombre d'entretiens téléphoniques qui auraient pu intervenir. De même, il n'est nullement justifié du temps consacré aux recherches juridiques ni même des motifs de renvois successifs à l'audience, pourtant facturés à la cliente. En conséquence, la facture adressée au magistrat taxateur de la cour au titre des honoraires pour un montant TTC de 2.925 euros HT n'apparaît ainsi pas justifiée.
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