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Cour d'appel, taxes, 28 mai 2026 — n° 25/04574

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-soutien d'un appel en matière de taxe d'honoraires d'avocat ?

Principe retenu

Le demandeur doit comparaître ou se faire représenter lors de l'audience pour soutenir son appel. En cas de non-comparution et de non-représentation, l'appel est considéré comme non soutenu.

Faits clés

  • M. [S] a mandaté une SELARL pour une procédure en paiement.
  • Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre M. [S] et la SELARL.
  • M. [S] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 avril 2026.
  • Le total des factures s'élève à 4.896 euros TTC.
  • L'ordonnance de taxe a été rendue par le bâtonnier le 23 septembre 2025.

Articles cités

article 931 du code de procédure civile article 946 du code de procédure civile

Exposé du litige

ORDONNANCE COPIE EXÉCUTOIRE Copies délivrées à : M. [D] [S] Me Christophe WACQUET Me Anissa ABDELLATIF M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 ************************************************************* A l'audience publique du 07 Avril 2026 tenue par mme Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 Décembre 2025, Assistée de Mme Isabelle MARQUANT, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/04574 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP22 du rôle général. ENTRE : Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 23 Septembre 2025, suivant courrier recommandé avec avis de réception, daté du 16 octobre 2025, posté le 20 octobre 2025. Non comparant. ET : Maître [W] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d'Amiens . DEFENDEUR au recours. Après avoir entendu en ses conclusions et observations Me Anissa ABDELLATIF, Mme la Présidente a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 28 Mai 2026. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * M. [D] [S] a mandaté la Selarl [I] et associés afin de diligenter une procédure en paiement devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] à l'encontre de son ex-compagne, étant précisé que celle-ci était déjà intervenue au soutien de M. [S] lors de la vente de l'immeuble indivis. Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties. La SELARL [I] et associés a établi les factures suivantes : - facture SO20331 du 16 décembre 2020 d'un montant de 1.800 euros HT, soit 2.160 euros TTC dont l'objet est procédure devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] - reprise du dossier, étude des pièces, recherches juridiques, rédaction d'une assignation, frais de secrétariat et correspondance ; - facture SO21169 du 1er juin 2021 d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC dont l'objet est procédure devant le juge de la mise en état - étude des conclusions adverses, recherches juridiques, rédaction de conclusions en réponse, gestion RPVA, frais de secrétariat et correspondance ; - facture MD-2021/098 du 14 octobre 2021 d'un montant de 640 euros HT, soit 768 euros TTC dont l'objet est procédure devant le tribunal judiciaire de Beauvais - prise en charge de l'audience incident du 11 octobre 2021, compte-rendu et suivi de la décision à intervenir, frais de correspondance, frais de secrétariat, dont 140 euros HT de frais de déplacement (140 km) ; - facture SO22124 du 5 avril 2022 d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC dont l'objet est procédure devant le tribunal judiciaire de Beauvais ' reprise du dossier, étude des dernières conclusions d'incident adverses, recherches juridiques, rédaction de conclusions en réponse, gestion RPVA, frais de secrétariat et correspondance ; - facture SO22307 du 27 septembre 2022 d'un montant de 640 euros HT, soit 768 euros TTC dont l'objet est procédure devant le tribunal judiciaire de Beauvais ' prise en charge de l'audience d'incident du 15 septembre 2022, compte-rendu et suivi de la décision, frais de secrétariat et correspondance, dont 140 euros HT de frais de déplacement (70km x 2) ; Soit un total de 4.080 euros HT, soit 4.896 euros TTC. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a jugé irrecev…

Motivations de la décision

SUR CE, Sur le recours non soutenu En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. Il est établi que M. [S], régulièrement convoqué à son adresse déclarée ([Adresse 3]), n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 7 avril 2026 et n'a pas soutenu son appel. Le recours doit en conséquence être considéré comme non soutenu par le demandeur, sans nécessité d'examen des autres moyens soulevés. Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, Constatons que M. [D] [S] ne soutient pas son appel, Confirmons l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens le 23 septembre 2025, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [D] [S] aux entiers dépens. Le Greffier, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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