Cour d'appel, chambre 4-1, 29 mai 2026 — n° 25/14874
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel de M. [W] est-elle caduque en raison de la non-signification dans le délai imparti ?
Principe retenu
La caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée que si l'intimé n'a pas été signifié dans le délai imparti par la loi. Si la déclaration d'appel a été régulièrement notifiée à l'avocat de l'intimé, la caducité ne peut être retenue.
Faits clés
- M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaires.
- Une ordonnance a été rendue le 21 août 2025, déclarant n'y avoir lieu à référé.
- M. [W] a relevé appel de cette ordonnance le 5 septembre 2025.
- L'association [2] a constitué avocat le 11 septembre 2025.
- La déclaration d'appel a été notifiée à l'avocat de l'association le 12 septembre 2025.
Articles cités
article 906-1 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [M] ;
Condamne l'association [2] et école [J] [F] à supporter les entiers dépens de l'incident et du déféré.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
1. Par requête déposée le 3 juillet 2025, M. [S] [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur l'association [2] et école [J] [F] à lui payer une provision sur rappels de salaires, à lui délivrer une attestation de salaire à destination de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et à régulariser sa situation auprès de l'organisme de prévoyance.
2. Par ordonnance du 21 août 2025, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir devant les juges du fond.
3. Par déclaration au greffe du 5 septembre 2025, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance.
4. Le 11 septembre 2025, l'association [2] et école [J] [F] a constitué avocat devant la cour d'appel.
5. Le 12 septembre 2025, le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai aux conseils des deux parties Mme [C] et Mme [N].
6. Le même jour 12 septembre 2025, Me [C] notifiait à l'avocat constitué pour l'association intimée sa déclaration d'appel ainsi que le récapitulatif de la déclaration d'appel adressé par le greffe et le contenu de l'avis de fixation à bref délai adressé aux deux parties.
7. Le 10 octobre 2025, la présidente de la chambre notifiait un avis de caducité de la déclaration d'appel au motif de la non-signification de la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours à compter de l'avis de fixation.
8. Par message RPVA du 21 octobre 2025, l'appelant faisait valoir qu'il avait régulièrement notifié sa déclaration d'appel par le RPVA à l'avocat constitué pour l'association intimée le 11 septembre 2025 et qu'il n'était donc pas tenu de signifier sa déclaration d'appel à l'association intimée constituée.
9. Le 7 novembre 2025, M. [M] a déposé au greffe ses conclusions d'appelant et a communiqué ses pièces.
10. Pour une raison mal déterminée, le greffe de la chambre a ajouté au dossier inscrit au répertoire général sous le n°25/10655 une intimée supplémentaire en la personne de Mme [R] [E] représentée par Me [X] [Q].
11. Par ordonnance du 12 décembre 2025 n°2025/M133, la présidente de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] au motif qu'il n'avait pas signifié sa déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile.
12. Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2025, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour.
13. Aux termes de ses dernières conclusions de déféré déposées au greffe le 18 février 2026, M. [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que son appel n'est pas caduc et de statuer ce que de droit sur les dépens.
14. L'association [Localité 1] d'enfants et école [J] [F] n'a pas conclu en réplique aux écritures de M. [M].
15. Le conseil de [R] [E] , Me [X] [Q], a informé le greffe par message RPVA du 14 janvier 2026 qu'il avait reçu convocation pour l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026 concernant le présent dossier dont il ignorait tout.
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
17. L'article 906-1 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. »
18. M. [M] ayant notifié le 12 septembre 2025 sa déclaration d'appel à l'avocat de l'association [2] et école [J] [F] qui s'était constituée le 11 septembre 2025, c'est par une application erronée des dispositions précitées que l'ordonnance déférée a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
19. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W].
20. L'association [2] et école [J] [F] succombe intégralement au déféré et doit donc en supporter les entiers dépens.
21. Aucune demande n'est formée par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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