Cour d'appel, chambre 4-1, 29 mai 2026 — n° 25/13400
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité d'un appel interjeté en matière prud'homale ?
Principe retenu
La caducité d'un appel est prononcée lorsque l'appelant n'a pas déterminé l'objet du litige dans le délai prévu par le code de procédure civile. En cas de caducité, l'appel est considéré comme n'ayant jamais existé.
Faits clés
- M. [I] [J] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues le 5 juillet 2024.
- La société [1] a soulevé la caducité de cet appel en raison de l'absence de conclusions appropriées.
- M. [I] [J] s'est désisté de son appel le 5 mars 2025, sans acquiescer au jugement.
- Un second appel a été interjeté par M. [I] [J] le 9 mai 2025 contre le même jugement.
- La cour a constaté que M. [I] [J] n'avait pas respecté les délais pour déterminer l'objet du litige.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 908 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2025 n°2025/M98 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [J] visant à voir constater l'extinction de son instance d'appel interjeté le 5 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/8650 entraînant dessaisissement de la cour au 5 mars 2025 ;
Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [I] [J] le 5 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le numéro 24/08650 ;
Condamne M. [I] [J] à supporter les entiers dépens afférents à l'appel interjeté le 5 juillet 2024, à l'incident et au déféré ;
Condamne M. [I] [J] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement de départage du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
' débouté M. [I] [J] de ses demandes de réintégration dans les effectifs de l'établissement [1] de [Localité 1], de paiement d'un arriéré de salaires en heures de délégation dues entre avril 2019 et septembre 2022 et de rectification des documents sociaux et de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2141-7 du code du travail ;
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [I] [J] aux dépens de l'instance.
2. Par déclaration au greffe du 5 juillet 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement (dossier RG n°24/08650).
3. Par conclusions déposées au greffe le 30 décembre 2024, la société [1] a soulevé la caducité de cet appel en faisant valoir que M. [J] n'avait pas conclu à la réformation ni à l'annulation du jugement dans ses premières conclusions d'appelant déposées le 2 octobre 2024.
4. Cet incident a été fixé à l'audience du conseiller de la mise en état du 12 mars 2025.
5. Par conclusions déposées au greffe le 5 mars 2025 et le 11 mars 2025, M. [J] s'est désisté de son appel « non par acquiescement au jugement déféré, mais en vue de la formation d'un nouveau recours ».
5. Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2025 et le 11 mars 2025, la société [1] s'est opposée au désistement d'appel de M. [J] et a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduc l'appel interjeté le 5 juillet 2024 par M. [J].
6. Lors de l'audience du 12 mars 2025, l'incident a été renvoyé à l'audience du 30 avril 2025 où il a été plaidé avant d'être mis en délibéré au 27 juin 2025.
7. Par déclaration au greffe du 9 mai 2025, M. [J] a interjeté un second appel à l'encontre du même jugement du 14 juin 2024 du conseil de prud'hommes de Martigues (dossier RG n°25/05673).
8. Les parties ont été convoquées le 18 juin 2025 à une audience d'incident fixée le 22 septembre 2025 aux fins de statuer sur la recevabilité de ce second appel interjeté le 9 mai 2025.
9. Par ordonnance du 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état a réouvert les débats de la première procédure d'incident concernant le premier appel du 5 juillet 2024 afin que les deux incidents soient débattus lors de la même audience du 22 septembre 2025.
10. Par ordonnance du 31 octobre 2025 n°2025/M098 rendue dans le dossier enregistré au répertoire général de la cour sous le n°24/08650, le conseiller de la mise en état a :
' constaté l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le n°24/08650 et le dessaisissement de la cour au 5 mars 2025 ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' laissé les dépens à la charge de la société [1].
11. Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2025, la société [1] a déféré à la cour l'ordonnance du 31 octobre 2025 n°2025/M098 rendue dans le dossier enregistré au répertoire général de la cour sous le n°24/08650. C'est le présent déféré enregistré au répertoire général sous le n°25/13400.
12. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 mars 2026 dans le cadre du déféré n°25/13400, M. [J] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 31 octobre 2025 n°2025/M098 en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le n° 24/8650 et le dessaisissement immédiat de la Cour au 5 mars 2025, dit n'avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société [1].
13. La cour relève par ailleurs que par ordonnance du 31 octobre 2025 n°2025/M105 rendue dans le dossier enregistré au répertoire général de la cour sous le n°25/05673, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé le 9 mai 2025 par M. [J].
14.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le désistement de M. [J] de son appel du 5 juillet 2024,
16. L'article 401 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
17. Ainsi que l'a pertinemment relevé le conseiller de la mise en état, la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société [1] ne constitue pas une demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile.
18. En revanche, l'incident de caducité de l'appel de M. [J] soulevé par conclusions déposées le 30 décembre 2024 par la société [1] devant le conseiller de la mise en état constitue bien une demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile.
19. Cette demande de caducité est fondée sur l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement contenue dans les conclusions de M. [J] déposées le 2 octobre 2024, l'appelant n'ayant jamais régularisé ce point dans délai impératif de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile et expiré le 5 octobre 2024.
20. Cet incident soulevé le 30 décembre 2024 aux fins de voir constater une caducité définitivement acquise depuis le 6 octobre 2024 ne constitue pas un simple moyen de défense.
21. En effet, la caducité recherchée par la société [1] vise à lui faire bénéficier, dans le cas où elle obtiendrait satisfaction, un avantage procédural bien supérieur à celui résultant d'une simple extinction de l'instance d'appel consécutive au désistement de l'appelant.
22. Il s'en déduit que les conclusions de désistement d'appel déposées le 5 mars 2025 par M. [J], postérieurement à l'introduction de l'incident de caducité par conclusions de la société intimée le 30 décembre 2024, n'ont pas pu entraîner l'extinction de l'instance à défaut d'acceptation de ce désistement par la société [1].
23. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2025 n°2025/M098 en ses dispositions ayant constaté l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le n°24/8650 et le dessaisissement de la cour au 5 mars 2025.
24. La cour rejette la demande de M. [J] visant à voir constater l'extinction de son instance d'appel avec effet au 5 mars 2025.
Sur la caducité de l'appel de M. [J] du 5 juillet 2024,
25. Les conclusions d'appelant déposées par M. [J] le 2 octobre 2024 ne comportent aucune prétention d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré à la cour d'appel ainsi que l'exige la jurisprudence de la Cour de cassation pour les appels interjetés postérieurement au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020 n°18-23.626).
26. Il s'en déduit que M. [J] n'a pas déterminé l'objet du litige porté devant la cour d'appel dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ce qui entraîne la caducité de sa déclaration d'appel du 5 juillet 2024.
27. En conséquence, la cour prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [J] le 5 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires,
28. La cour infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
29. M. [J] succombe intégralement au déféré et doit donc supporter les entiers dépens d'appel interjeté le 5 juillet 2024, de l'incident et du déféré.
30. L'équité commande en outre de condamner M. [J] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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