MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [P] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] sans son consentement le 3 décembre 2020 sur la base de certificats médicaux faisant état d’une psychose schyzophrénique ayant évolué vers une repli autistique massif.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 1 décembre 2025.
L’hospitalisation complète de [N] [P] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient était mutique et clinophile. Il se montrait perturbé par les changements de service et manifestait en mars un repli autistique. Il préférait rester à l’hôpital où il se sentait en sécurité. En avril, il avait demandé à reprendre une activité physique. Le certificat mensuel du mois de mai indiquait qu’il était stabilisé depuis le changement du traitement.
L’avis du collège rendu le 19 novembre 2025 précisait que le patient demandait à être protégé et ne se sentait pas encore capacble de résider hors de l’hôpital.
L'avis motivé établi par le Dr [T] le 11 mai 2026 indiquait que le patient se montrait moins délirant et moins dans la provocation. Il acceptait de prendre son traitement mais gardait un délire de fond avec parfois des barrages durant l’entretien. Il décrivait des troubles anxieux et avait toujours peur de sortir seul.
L’UDAF, absent à l’audience, formulait des observations écrites en indiquant qu’[N] [P] était toujours opposé à tout échange verbal lors des visites de l’organisme. Il était conclu qu’il en été référé à l’avis médical du médecin psychiatre en vue de la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [N] [P] était entendu en ses observations et ne soulevait aucune irrégularité de procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [N] [P] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [N] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.