Tribunal judiciaire, 1ère ch. - sect.4, 28 mai 2026 — n° 26/00690
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [T] [B] née [F] est-elle tenue de rembourser à Monsieur [U] [N] sa part des frais de voyage en Jordanie ?
Principe retenu
Le débiteur qui a payé au-delà de sa part a un recours contre les autres codébiteurs à proportion de leur propre part. En l'absence de preuve d'un cadeau, le remboursement des frais engagés est dû.
Faits clés
- Monsieur [U] [N] a avancé les frais d'un voyage en Jordanie pour un montant total de 2 374 €.
- La facture du voyage est au nom de Madame [T] [B] née [F], mais les virements ont été effectués par Monsieur [U] [N].
- Madame [T] [B] née [F] a demandé des dommages et intérêts de 2 000 € en raison de problèmes de santé liés à la demande de remboursement.
- Monsieur [U] [N] a demandé le remboursement de 1 174,80 € correspondant à la moitié des frais du voyage.
- Madame [T] [B] née [F] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Articles cités
article 1301 du code civil
article 1317 du code civil
article 467 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’échec de la tentative de conciliation effectuée le 14 juillet 2025, le tribunal de proximité de POISSY a été saisi d’une requête de Monsieur [U] [N] à l’encontre de Madame [T] [B] née [F], le 16 juillet 2025.
Constatant l’incompétence territoriale de la chambre de proximité et en l’absence de recours, le dossier a été renvoyé devant la chambre de proximité du tribunal de MEAUX.
Dans cette affaire Monsieur [U] [N] demandait de condamner Madame [T] [B] née [F] au fin de paiement du 1159,90 euros correspondant à la moitié du prix du voyage qu’ils ont fait ensemble en Jordanie, comme l’ont été les voyages précédents. Ce voyage en Jordanie, il en a entièrement avancé les fonds.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.
Au jour de l'audience, Monsieur [N], dit qu’il n’a rien de plus à ajouter que ce qui est dit dans sa requête et que tous les documents ont été transmis dans le dossier de requête, il demande que Madame [F] lui verse sa part du voyage effectué en Jordanie.
Il dit qu’il n’avait jamais promis de lui faire cadeau du voyage et que si la facture est au nom de Madame [F] c’est qu’elle dispose d’une carte de paiement qui assure les voyages mais qu’il a effectué les virements sur le compte de Madame qui n’était pas approvisionné.
Régulièrement invitée à comparaître par le tribunal, Madame [T] [B] née [F] est présente.
À la barre elle dit qu’il devait lui faire un cadeau mais que durant le voyage les rapports entre eux se sont détériorés et que c’est pour cette raison qu’à son retour il a demandé le paiement de sa part du voyage.
Elle précise que ces évènements ont dégradé sa santé tant mentale que physique et demande en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, dès lors que les parties comparaissent en personne, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur les demandes principales
L’article 1301 du code civil, dit que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
L’article 1317 précise que, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
Au cas particulier, les documents fournis montrent que Monsieur [N] a fait les virements de 700 € le 3 février 2025, puis 1 661,80 € le 8 avril 2025 soit un total de 2 361,80 €.
La facture pour le voyage du 7 au 14 mai 2025 est effectivement au nom de Madame [F], mais apparaissent les deux participants au voyage : Monsieur [N] et Madame [F], pour un montant de 2 374 €.
Comme le montre les documents fournis, de tels virements avaient lieu entre les parties pour des voyages.
Madame [F] ne donne aucun justificatif d’une promesse de cadeaux mais donne de simples allégations.
En conséquence, en vertu des articles 1301 et 1317 du code civil, la facture est due à parts égales entre les parties soit 1 187 euros chacun. Monsieur ayant versé sur le compte de Madame 2 361,80 euros, Madame [F] devra lui verser 1 174,80 euros
Sur les demandes accessoires :
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, Madame [F] dit que ses problèmes de santé découlent de la demande injustifiée de Monsieur [N], les mails fournis montrent par 3 fois les demandes de Monsieur [N] qui donne chaque fois une précision complémentaire. En s'abstenant de régler au demandeur sa part dans le voyage, elle ne peut prétendre qu’elle a subit un préjudice moral même si les mails démontrent la dégradation des relations entre les participants au voyage.
Elle dit qu’elle a dû subir une intervention en urgence. Aucun document médical n’est fourni.
En conséquence, Madame [F] ne peut prétendre à des dommages et intérêts et sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [B] née [F] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en audience publique, mis à disposition du greffe et en dernier ressort
CONDAMNE Madame [T] [B] née [F], à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 1 174,80 euros, au titre de sa participation au paiement de la facture du voyage du 7 au 14 mai 2025 ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] née [F] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [B] née [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Le greffier, Le juge
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