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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 1 juin 2026 — n° 23/02469

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la péremption de l'instance en matière de droit du travail ?

Principe retenu

La péremption de l'instance entraîne la perte du droit d'agir en justice pour la partie qui a introduit l'instance, sauf justification d'une diligence suffisante. Les frais de l'instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l'instance.

Faits clés

  • Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail.
  • Elle a refusé les postes de reclassement proposés par la société [2] [K] [V].
  • Entre janvier 2019 et mars 2021, Mme [O] n'a pas justifié d'une diligence pour faire avancer l'affaire.
  • La société a communiqué 200 pièces justificatives la veille de l'audience.
  • La cour a constaté la péremption de l'instance engagée par Mme [O].

Articles cités

article 393 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Montmorency du 8 juin 2023 sauf en ce qu'il a dit qu'il y avait péremption de l'instance ; Y ajoutant ; CONDAMNE Mme [O] à payer à la société [2] [K] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [2] [K] [V] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise. Elle a pour activités la clinique chirurgicale, la radiologie, la maternité et l'obstétrique. Elle emploie plus de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2005, Mme [Y] [B] épouse [O] a été engagée par la société [2] [K] [V], en qualité d'infirmière, position 1, niveau T, groupe A, coefficient 243, à temps plein , à compter du 23 mai 2005. Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait toujours les fonctions d'infirmière, et percevait un salaire de 2 200 euros par mois La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Du 6 juin 2012 au 6 juin 2014, Mme [O] a exercé les fonctions de déléguée du personnel. Le 31 juillet 2013, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 8 mars 2016 inclus. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de pré-reprise du 11 février 2014, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste par la médecine du travail, en ces termes : «Inapte au poste mais apte à un autre : inapte au poste d'infirmière de nuit en service d'hospitalisation, apte à tout poste d'infirmière dans un autre service, à revoir le 26 février 2014 à 9h15 pour une deuxième visite d'inaptitude. » Par avis rendu à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise du 26 février 2014, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste par la médecine du travail, en ces termes : « Inapte au poste mais apte à un autre : Inaptitude 2ème visite ' 1ère visite d'inaptitude faite le 11/02/2014 ' étude de poste réalisée par le Dr [Z] le 17 février 2014 ' Inapte au poste d'infirmière de nuit en service d'hospitalisation, apte à tout poste d'infirmière dans un autre service.» Par courrier du 11 mars 2014, la société [2] [K] [V] a proposé des postes de reclassement à Mme [O]. Par courrier en date du 15 avril 2014, Mme [O] a refusé tous les postes de reclassement proposés. Parallèlement, le 22 avril 2014, Mme [O] a contesté l'avis d'inaptitude du Médecin du travail auprès de l'Inspecteur du travail. Par avis rendu le 20 juin 2014 à l'issue d'une enquête auprès de la médecine du travail de la société [2] [K] [V], Mme [O] a été déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise par l'Inspection du travail, en ces termes : « Considérant que le médecin inspecteur régional du travail, Docteur [C], a mis les conclusions suivantes : « inapte à son poste d'infirmière de nuit au sein de la clinique [K] [V]. L'état de santé de Mme [O] est incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle au sein de cet établissement. Apte à un poste d'infirmière dans une autre structure » DECIDE : Mme [O] doit être considérée comme inapte à tout poste au sein de l'entreprise ». Le 23 décembre 2014, Mme [O] a saisi le tribunal d'instance de Montmorency en vue de demander l'annulation des élections professionnelles. Le 12 janvier 2015, la société [2] [K] [V] était informée par la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par Mme [O]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2015, la société [2] [K] [V] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La procédure de licenciement a été suspendue en raison des procédures en cours. Par décision du 2 février 2015, le tribunal d'instance de Montmorency a constaté la régularité des opérations électorales organisées en novembre et décembre 2014 et a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2015, la société [2] [K] [V] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la péremption d'instance La société fait valoir que la salariée a saisi le conseil des prud'hommes le 30 mai 2017 et qu'après la radiation et réinscription, l'audience a été fixée au 31 janvier 2019, qu'à cette date, Mme [O] a sollicité plusieurs renvois et a adressé ses écritures non finalisées le 31 mars 2021 et 200 pièces le 7 avril 2021. Elle considère que plus de deux ans se sont écoulés depuis l'audience fixée le 31 janvier 2019 et le 7 avril 2021. Mme [O] demande l'infirmation de la décision prud'homale qui a statué sur la péremption d'instance alors même que la société avait évoqué une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence la demande n'était pas soulevée in limine litis. En appel, ce point n'est pas contesté. La salariée sur le fond prétend avoir transmis ses écritures le 23 avril 2018 et précise que la société a pu conclure le 10 janvier 2019 pour l'audience de jugement prévue le 30 janvier 2019. Elle précise que deux renvois se sont tenus dans le contexte de la crise sanitaire. *** Au préalable, la cour constate que si la péremption d'instance n'a pas été soulevée in limine litis devant le conseil de prud'hommes, tel n'est pas le cas devant la cour d'appel et en conséquence, la demande de la société est recevable. Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Depuis le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, la péremption est régie par l'article 386 du code de procédure civile qui dispose que : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». La jurisprudence est venue préciser la notion de diligences. Elle précise que les diligences prévues par l'article 386 s'entendent des actes qui font partie de la procédure, la continuent et sont de nature à la faire progresser. Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, il doit s'entendre de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ., 27 mars 2025, pourvois n° 22-20.067 et n° 22-15.464). La jurisprudence est venue également ajouter qu'en dehors des diligences des parties, la péremption est interrompue par l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée. Cet avis fait courir un nouveau délai de deux ans, susceptible d'être interrompu par les diligences des parties manifestant leur intention de faire progresser l'instance mais ne le suspend pas (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20). En l'espèce, il résulte à la fois de la décision prud'homale et des conclusions des parties que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 30 mai 2017 et que faute de diligences, le 29 mars 2018, l'affaire a été radiée. La salariée a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle le 23 avril 2018. L'affaire a été réinscrite le 17 juillet 2018 et l'audience fixée pour plaidoirie au 31 janvier 2019. Dans le courrier de réinscription au rôle qu'elle adresse au conseil le 23 avril 2018, la salariée indique avoir adressé ce jour ses conclusions et pièces à la partie adverse. La société a conclu le 10 janvier 2019. Il résulte de cette chronologie qu'entre le 30 mai 2017 et le 31 janvier 2019, la salariée a bien accompli des diligences interruptives du délai de péremption en communiquant ses conclusions et en sollicitant la réinscription au rôle et la fixation de l'affaire à l'audience. A l'audience du 31 janvier 2019, la salariée ne conteste pas avoir sollicité le renvoi de l'affaire puis de nouveau le 6 juin 2019, le 19 mars 2020, le 11 juin 2020, le 8 avril 2021 avant le prononcé de la caducité le 3 juin 2021.Il est constant qu'elle n'a transmis ses conclusions au fond que le 31 mars 2021. Ainsi au-delà du 31 janvier 2019, un nouveau délai de péremption a commencé à courir et ne pouvait être interrompu que par les diligences d'une des parties pour faire progresser l'instance. Or, la salariée n'a remis aucune nouvelle conclusion avant le 31 mars 2021, soit au-delà du délai de deux ans. Alors qu'il lui incombait de solliciter la fixation de l'affaire pour plaider, elle a au contraire demandé le renvoi de l'affaire à plusieurs reprises, aucun de ces renvois ne traduisant sa volonté de faire progresser l'affaire. Si elle précise que l'audience du 19 mars et du 11 juin 2020 se sont tenues dans un contexte de crise sanitaire, elle n'allègue pas que le renvoi lui ait été imposé. Elle n'explique pas plus les raisons pour lesquelles entre le 10 janvier 2019 et le 31 mars 2021, elle s'est trouvée empêchée de prendre l'initiative de solliciter la fixation de l'affaire à l'audience pour plaider et ainsi parvenir à la résolution du litige. A contrario, la société indique, sans être contredite, que les 200 pièces justificatives versées au soutien des conclusions n'ont été communiquées que le 7 avril 2021 soit la veille de l'audience du 8 avril 2021 contraignant de nouveau au renvoi de l'affaire. Ainsi faute pour Madame [O] de justifier d'une diligence entre le 31 janvier 2019 et le 31 mars 2021, il y a lieu de constater la péremption de l'instance engagée par Madame [O]. Sur la demande reconventionnelle En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer en équité la somme de 1000 €, et de condamner Madame [O] au paiement de cette somme ainsi qu'aux dépens d'appel.
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