MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative
A titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi, toutes les critiques formées par l'intéressé concernant la mesure d'éloignement ne relèvent donc pas de la compétence de la présente juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point, étant précisé que ce dernier a formé en parallèle un recours devant la juridiction administrative pour contester cette mesure.
S'agissant des moyens tirés de l' l'insuffisance de motivation de la décision, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'absence de prise en compte de ses liens privés et familiaux durables
L'article 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative contesté vise la décision préfectorale portant OQTF qui rappelle les éléments suivants :
« Monsieur [A] [R], né le 24/11/2000 à [Localité 1] (Nigéria), de nationalité nigériane, a vu se demande de titre de séjour être rejeté par décision de la préfète de l'Essonne le 09/02/2026 ;
A ce titre, un arrêté préfectoral de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire a été pris le même jour à son encontre et transmis par voie postale; toutefois, le pli a été avisé le 12/02/2026 et non réclamé ;
Monsieur [A] [R] s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ;
Monsieur [A] [R] a été interpellé le 24/05/2026 par les services de police d'[Localité 4] pour violences volontaires sur concubine devant un enfant mineur sous l'emprise d'alcool et placé en garde à vue le même jour ; que son comportement constitue un trouble à l'ordre public ;
Avant cette décision, Monsieur [A] [R] avait déjà été condamné par :
le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes le 11/10/2023 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité :
Monsieur [A] [R] a un comportement qui trouble de façon récurrente l'ordre public puisqu'il a précédemment fait l'objet du signalement suivant :
le 10/10/2023 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
Cette condamnation et ce signalement présentent un caractère grave et répété, et ce jusqu'à une période très récente, et traduisent la volonté de Monsieur [A] [R] de ne pas s'intégrer sur le territoire national ni de respecter les principes de la République ; (') ».
L'arrêté de placement en rétention administrative est, par ailleurs, motivé par l'absence de garanties de représentation suffisantes de l'intéressé, dès lors qu'il ne justifie pas de la possession de document d'identité et de voyage en cours de validité ni d'un lieu de résidence effective, ayant déclaré le même lieu de résidence que la victime des faits de violence conjugale commis récemment par l'intéressé, le 24 mai 2026, et qu'il présente donc un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Si l'intéressé indique qu'il n'aurait jamais reçu le précédent arrêté préfectoral de refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire, mentionnée dans la décision portant OQTF et rappelée ci-dessus, c'est en raison du fait que ce dernier n'avait pas été cherché la lettre recommandée qui lui avait été adressée (« pli a été avisé le 12/02/2026 et non réclamé »). En outre, lors de son audition du 24 mai 2026, il a clairement indiqué qu'il avait besoin de rester avec sa famille en France et qu'il ne souhaitait pas partir au Nigéria.
L'arrêté de placement en rétention administrative contesté fait donc état des circonstances de droit et de fait qui la fondent et de l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive, évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé. Le seul fait qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou inexacts ne constitue pas une insuffisance de motivation.
Si M. [R] [A] reproche également à la décision contestée de ne pas prendre en compte de ses liens privés et familiaux durables « avec des citoyens de l'Union européenne », il convient de rappeler que, sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé, étant rappelé qu'il a d'ailleurs saisi le tribunal administratif pour contester la mesure d'éloignement.
C'est donc à bon droit et au vu de l'ensemble de ces éléments, que la préfète de l'Essonne a pris l'arrêté de placement en rétention administrative, en considérant qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s'envisager.
Les moyens sont donc rejetés.
S'agissant de l'absence d'un interprète lors de la notification de la mesure de placement en rétention et devant le premier juge
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, M. [R] [A] soutient qu'il n'a pas pu exercer ses droits dans la mesure où il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention.
Cependant il résulte des différents actes de procédure que, devant les services de police qui ont procédé à son placement en garde à vue et lors de son audition, M.