EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [N] qui exerce depuis octobre 2018 l'activité d'infirmière à titre libéral, sous la forme d'une Selarl dont elle est la gérante et l'unique associée, a fait l'objet d'un contrôle de facturation de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) pour les années 2021 et 2022.
Un indu de 28.310,20 euros lui a été notifié le 18 octobre 2022, assorti d'un tableau récapitulatif des prestations versées à tort retenant pour l'essentiel quatre griefs :
- date de prescription absente, incomplète ou illisible,
- actes facturés non prévus par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) : distribution de médicaments hors cas spécifiques,
- majoration de jour férié non due,
- non respect de la fréquence de soins prescrite.
Mme [N] a contesté cet indu en saisissant, le 14 décembre 2022, la commission de recours amiable puis le 14 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal l'a déclarée recevable en son recours, a jugé l'indu critiqué bien fondé en son principe et son entier montant et condamné Mme [N] au paiement de la somme de 28.310,20 euros à ce titre, outre les dépens et sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a formé appel le 17 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025, soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2025, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 25 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
Juger qu'aucune ordonnance transmise par Mme [N] n'a été modifiée, réécrite ou rectifiée ;
Juger que les soins prodigués par Mme [N] ont été effectivement réalisés sur le fondement d'ordonnances valides,
En conséquence,
Juger que Mme [N] n'est redevable d'aucun indu au titre des factures 3921, 4602, 4368, 4398, 4299, 4612, 4379, 4646, 4409, 4766, 4447, 4704, 4473, 4729, 4676, 4518, 4334, 4571, 4545, 4615, 4412, 4652, 4385, 4523, 4575, 4679, 4476, 4733, 4548, 4452, 4770, 4709, 4740, 4739, 4751, 4741, 4244, 4603, 4399, 4369, 4324, 4464, 4499, 4435, 4286, 4561, 4535, 4387, 4698,
Juger que Mme [N] ne conteste pas les indus au titre des factures 4596 et 4620,
En conséquence,
Juger que Mme [N] n'est redevable que de la somme de 258 euros,
Condamner la [1] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [1] aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2025, également soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé que l'indu notifié le 18 octobre 2022 était bien fondé dans son principe et dans son entier montant et en ce qu'il a condamné Mme [E] [N] à payer à la [2] la somme de 28 310,20 euros;
Rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la CGSSR;
Débouter Mme [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la [2].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.