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Cour d'appel, chambre des etrangers, 1 juin 2026 — n° 26/02044

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de Mme [Z] [H] est-elle régulière ?

Principe retenu

Le principe du contradictoire doit être respecté lors des procédures judiciaires, et seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués en l'absence d'une des parties.

Faits clés

  • Mme [Z] [H] est de nationalité roumaine, née le 30 août 1997.
  • Elle a été placée en garde à vue le 25 mai 2026 pour des faits de vol par ruse.
  • Un arrêté préfectoral a été pris le 25 mai 2026, lui imposant une obligation de quitter le territoire français.
  • Elle a été placée en rétention administrative le 26 mai 2026.
  • Une ordonnance du tribunal a confirmé son maintien en rétention pour 26 jours à partir du 30 mai 2026.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 7], le 01 Juin 2026 à 16H30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] [H] déclare être née le 30 août 1997 à [Localité 1] en Roumanie et être de nationalité Roumaine. Elle a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 25 mai 2026 à 16h15 dans le cadre d'une procédure pour des faits de vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à [Localité 3].Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français, le 25 mai 2026 a été pris la concernant. Par arrêté en date du 26 mai 2026 qui lui a été notifié le même jour à 13h30, elle a été placée en rétention administrative. Mme [Z] [H], par requête reçue au tribunal judiciaire le 27 mai 2026 à 16h33, a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative. Le préfet de la Charente-Maritime, par requête reçue au greffe le 29 mai 2026 à 10h18 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée. Par ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 11h50, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [Z] [H] pour une durée de 26 jours à compter du 30 mai 2026 à 13h30, soit jusqu'au 24 juin 2026 à 24 heures. Mme [Z] [H] a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026 à 10h49, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o au regard de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur la décision de placement en rétention, o au regard de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, o au regard du recours illégal à la visioconférence, o compte tenu des diligences de l'administration. A l'audience, le conseil de Mme [Z] [H] a soulevé d'autres moyens non contenus dans la déclation écrite d'appel. Le conseiller a entendu en ses observations le conseil de l'intéressée sur le caractère irrecevable de ces nouveaux moyens au regard de l'article 16 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE [G] DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [Z] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond o Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la décision de placement en rétention : Mme [Z] [H] rappelle les dispositions de l'article L741 - 1 et L731 - 1 du CESEDA et précise qu'elle ne souhaitait pas se maintenir sur le territoire français, qu'elle veut retourner dans son pays, précisant qu'elle est titulaire d'un passeport en cours de validité retenue par l'administration. SUR CE, L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ". Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, il y a lieu de noter que l'arrêté ayant ordonné le placement en rétention administrative de Mme [Z] [H] précise notamment qu'elle n'a déclaré aucune adresse en France et qu'elle a déclaré être arrivée le matin sur [Localité 3] pour visiter, sans pouvoir en justifier ; qu'elle est sans profession ni ressources, qu'elle est célibataire sans enfant et qu'elle ne démontre pas une insertion sociale et économique en France. Il ajoute qu'elle a précisé être sans emploi et que ce sont ses parents qui l'entretiennent et qu'ils ne souhaitent pas qu'elle travaille ; qu'elle ne dispose d'aucune ressource, ni aucun droit au séjour, ne remplissant pas les conditions requises par les dispositions du CESEDA, pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois ; qu'elle ne justifie pas non plus avoir résidé de manière ininterrompue en France pendant les 5 années précédentes afin de remplir les conditions requises à l'article L234 - 1 du CESEDA, pour acquérir un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Au regard de ces éléments, l'autorité préfectorale a retenu notamment que Mme [Z] [H] ne présentait pas de garanties de replantation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La cour considère en conséquence, comme l'a retenu le premier juge que Mme [Z] [H] ne présentant pas d'adresse stable en France ni de garanties suffisantes de représentation, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie du registre : Mme [Z] [H] rappelle les dispositions de l'article L743 - 9 du CESEDA et celle de l'article R743 - 2 du même code aux termes desquelles il est prévu, que la requête de la préfecture, à peine d'irrecevabilité doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu à l'article L744-2 ; et de préciser en l'espèce que la copie du registre produite par l'administration n'est pas actualisée ne comportant pas l'ensemble des éléments permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience. Elle ajoute que l'administration est en possession de son passeport en cours de validité et doit en conséquence diligentaer les démarches nécessaires dès son placement en rétention pour procéder à son éloignement. Elle ajoute que la préfecture n'a pas mentionné la réservation d'un vol dans le registre ce qui lui fait nécessairement grief. SUR CE, Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention. En l'espèce et contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel, figure sur le registre de l'intéressée la mention du vol à destination de Roumanie à la date du 3 juin 2026 à midi. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
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