EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [E], née le 13 octobre 1986 en Chine, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé le 7 mai 2026, en application de l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 7 mai 2026, établi lors de l'admission de Mme [M] [E], indique : 'Patiente amenée aux urgences devant des troubles du comportement sur la voie publique (aurait été retrouvée sur les rails du métro en expliquant qu'un homme lui aurait volé son sac). Entretien en anglais, marqué par une barrière de la langue. Contact réticent, méfiant, présentation incurique, tension interne, irritabilité, intolérance à la frustration. Discours pauvre, flou, peu spontané, peu élaboré, tangentiel voire circonlocutoire, marqué par des persévérations centrées autour de la situation sociale, hypophone, faciès hypomimique, discordance idéo comportementale, voir idéo affective. Discours marqué par des incohérences dans le récit de son histoire biographique, ne peut donner son adresse, ne peut expliquer les raisons de sa présence aux urgences. Désorganisation idéo-affective. Idées délirantes de persécution à l'encontre du corps médical, rapporte avoir été victime d'expérimentations à l'hôpital [Localité 2], qu'on lui aurait volé son sang. Pas de symptomatologie thymique ni anxieuse associée, ne rapporte pas d'idées suicidaires, se projette dans l'avenir, allègue vouloir étudier dans le domaine de la santé à l'université. Anosognosie totale. Refuse les soins.'
Par requête du 12 mai 2026, le directeur d'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 18 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [X].
Mme [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2026.
Par des conclusions du 26 mai 2026, le conseil de Mme [M] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Tardiveté de la décision d'admission et son nécessaire effet rétroactif ;
- Absence de production d'un certificat médical dans le délai de 48 heures avant l'audience devant la cour d'appel.
Le certificat médical de situation du 27 mai 2026, établi par le Dr [D] suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et indique : 'Patiente hospitalisée pour troubles du comportement à type d'errance sur les rails du métro dans un contexte d'idées délirantes et de voyage pathologique secondaire a une rupture thérapeutique de sa pathologie psychiatrique chronique. Antécédents de voyage pathologique dans des contextes similaires. Depuis son admission, la patiente présente une grande étrangeté. Initialement, elle présentait aussi une grande désorganisation psychique et comportementale. La patiente présente une grande vulnérabilité psychique, elle est en errance à [Localité 1], depuis au moins trois mois, ce qu'elle dénie totalement, malgré le fait qu'elle reconnaisse n'avoir aucune attache sur [Localité 1]. Elle refuse catégoriquement tout rapatriement du fait d'idées délirantes de persécution à l'égard de son pays et de sa famille. Néanmoins, ce jour nous objectivons une amélioration clinique, avec une diminution de la désorganisation. Cependant, la patiente garde une perception totalement erronée de la réalité. Elle ne comprend pas son hospitalisation 'exige sa sortie', arguant que sinon '[Localité 1] sera détruit' 'j'ai fait des études politiques je suis trop importante'. Elle reste dans le déni total de ses troubles. A ce stade de la prise en charge l'hospitalisation complète et continue doit se poursuivre pour soins. Une demande de rapatriement vers son pays d'origine est envisagée mais refusée pour l'heure par la patiente. Patiente auditionnable et transportable.'