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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 1 juin 2026 — n° 25/06197

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la tardiveté des conclusions d'un intimé dans le cadre d'un appel en matière de droit du travail ?

Principe retenu

L'intimé doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, sous peine d'irrecevabilité. Ce délai n'est pas prorogé par une demande d'aide juridictionnelle formulée par l'appelant.

Faits clés

  • M. [H] [N] interjette appel d'un jugement du conseil de prud'hommes le 10 septembre 2025.
  • La SARL [1] constitue avocat le 05 novembre 2025.
  • M. [H] [N] notifie ses conclusions d'appelant le même jour.
  • La SARL [1] ne conclut que le 03 mars 2026, soit après le délai de trois mois.
  • La SARL [1] invoque une interruption de délai due à la demande d'aide juridictionnelle de M. [H] [N].

Articles cités

article 909 du code de procédure civile article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Dispositif

PAR CES MOTIFS Stéphane Therme, statuant en matière de mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé, DÉCLARE irrecevables les conclusions de la SARL [1] notifiées le 03 mars 2026. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (article 909 du code de procédure civile) DU 01 JUIN 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06197 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7MW Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 26 septembre 2025 Décision attaquée : n° 24/03134 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 23 juin 2025 APPELANT Monsieur [H] [N] en attente d'une demande d'aide juridictionnelle. [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Max Halimi, avocat au barreau de Paris, toque : C1860 INTIMÉE S.A.R.L. [1] N° SIRET : 482 07 0 2 16 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christophe Saria, avocat au barreau de Paris, toque : G0523 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphane Therme, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 11 février 2026 soulevant l'irrecevabilité éventuelle des conclusions de l'intimée sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile. Vu la réponse de Me Saria en date du 03 mars 2026. Vu les conclusions responsives de Me [M] notifiées le 4 mars 2026.

Motivations de la décision

Sur ce, En application de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. Le 10 septembre 2025, M. [H] [N] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 juin 2025. Le 05 novembre 2025, la SARL [1] a constitué avocat. Le même jour, M. [H] [N] lui a notifié ses conclusions d'appelant. La SARL [1] devait donc conclure le 05 février 2026 au plus tard. Elle n'y a cependant procédé que le 03 mars 2026 soit au-delà du délai prescrit par le texte sus-visé, et ce, après que le greffe a sollicité ses observations sur l'éventuelle irrecevabilité encourue. La société se prévaut de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et fait valoir que son délai pour conclure en qualité d'intimée aurait été interrompu dans l'attente de l'issue accordée à la demande d'aide juridictionnelle de la partie appelante, M. [H] [N]. Il reste néanmoins que la société n'était pas l'auteur de la demande d'aide juridictionnelle invoquée et ne saurait donc se prévaloir des dispositions précitées pour proroger le délai qui lui était imparti pour conclure. Elle devait conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, peu important le sort réservé à la demande d'aide juridictionnelle formée par son contradicteur. Ses conclusions d'intimée étant tardives, celles-ci se trouvent frappées d'irrecevabilité. PAR CES MOTIFS , Stéphane Therme, statuant en matière de mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé, Déclare irrecevables les conclusions de la SARL [1] notifiées le 3 mars 2026.
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