MOTIVATION
Sur l'avis donné au procureur de la République
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention de M. [E] a été signé dès le 25 mai 2026, qu'il a été notifié à ce dernier le lendemain, 26 mai 2026 à 14 h 01, que le procureur de la République a été avisé une première fois à 17 h 02 le même jour, , puis une nouvelle fois le lendemain à 11 h 56.
Toutefois, la preuve d'un envoi de l'avis à 14 h 30 ne figure pas au dossier, le procès-verbal visé concernant la clôture de la procédure pénale.
En conséquence, compte tenu du délai d'environ 3 heures s'étant écoulé entre la notification à l'intéressé et l'avis au parquet, et de l'absence de mentions de circonstances justificatives de ce délai, l'administration ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé « immédiatement » à l'avis du placement en rétention au ministère public, alors même que l'arrêté avait été pris dès la veille.
La tardiveté de cet avis constitue une fin de non-recevoir ne nécessitant pas de démontrer un grief pour l'intéressé.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,